Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ; Vu la convention complémentaire à la convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 ; Vu la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948 ; Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ; Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ; Vu les règlements (CEE) du Conseil du 23 juillet 1992 n° 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens, n° 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et n° 2409/92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens ; Vu les directives du Conseil n° 80/51/CEE du 20 décembre 1979 modifiée relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, n° 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils et n° 92/14/CEE du 2 mars 1992 modifiée relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) ; Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 16, 21 et 22 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 17 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 17 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu l'avis de la Commission européenne en date du 16 mars 2001 ; Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 avril 2002 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau