TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES (Articles 1 à 4)
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES (Articles 6 à 23)
Section I : Dispositions générales (Articles 6 à 9)
Section II : Organisation des concours externes (Articles 10 à 23)
A. - Recrutement des ingénieurs de recherche (Articles 10 à 12)
B. - Recrutement des ingénieurs d'études (Articles 13 à 15)
C. - Recrutement des assistants ingénieurs (Articles 16 à 18)
D. - Recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure (Articles 19 à 21)
D bis. - Recrutement des techniciens de la recherche de classe normale (Articles 21-1 à 21-3)
E. - Recrutement des adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe (Articles 22 à 23)
ABROGÉF. - Recrutement des agents techniques de la recherche
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES (Articles 26 à 29)
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret n° 84-1120 du 14 décembre 1984 modifié relatif à l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-986 du 8 décembre 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques de la recherche et d'administration de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) conformément aux dispositions du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
Les arrêtés et décisions du président de l'institut fixent, pour chaque concours, l'ouverture, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes, ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.Article 3
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
Une décision du président de l'INRA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
Les candidats sont convoqués par lettre individuelle ou notification électronique. La non-réception de cette lettre ou notification électronique n'engage pas la responsabilité de l'établissement.Article 4
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
Pour chaque concours, le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 28 décembre 1984 susvisé.Article 5
Version en vigueur du 06/07/2002 au 06/09/2014Version en vigueur du 06 juillet 2002 au 06 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 11
Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire de candidats admis dont l'utilisation est fixée par le décret du 8 décembre 1987 susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.Article 7
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.Article 8
Version en vigueur depuis le 06/09/2014Version en vigueur depuis le 06 septembre 2014
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/09/2014Version en vigueur depuis le 06 septembre 2014
Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au président de l'INRA.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 19/05/2023Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Pour les concours externes dans le corps des ingénieurs de recherche, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 avril 2023 (NOR : ESRH2306211A), ces dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2024.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 12 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs de recherche.La durée de cette audition est fixée à trente-cinq minutes. Elle comporte :
-soit dix minutes maximum pour un exposé du candidat suivi de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury ;
-soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de trente minutes minimum pour un entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.Article 12
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Cette épreuve est construite notamment sur la base de questions générales, techniques ou d'études de cas. Cette épreuve peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste.
Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur terminologue sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur terminologue la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/05/2023Version en vigueur depuis le 19 mai 2023
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Pour les concours externes dans le corps des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 avril 2023 (NOR : ESRH2306211A), ces dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2024.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 15 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études.La durée de cette audition est fixée à trente-cinq minutes. Elle comporte :
-soit dix minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury ;
-soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de trente minutes minimum pour un entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.Article 15
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Cette épreuve est construite notamment sur la base de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste.
Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 17
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 18 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs.La durée de cette audition est fixée à trente minutes. Elle comporte :
-soit sept minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt-trois minutes minimum pour un entretien avec le jury ;
-soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.Article 18
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.
Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 20
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite professionnelle dont les modalités sont fixées à l'article 21 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux techniciens de la recherche de classe supérieure.
La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.
Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 21-2
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 21-3 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux techniciens de la recherche de classe normale.
La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivi de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi-type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.Article 21-3
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.
Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Article 22
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions et comporter, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat.
Elle doit permettre d'évaluer les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Sa durée est fixée à 1 heure et 30 minutes. Elle est affectée du coefficient 1.Article 23
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux adjoints techniques principaux de la recherche.
La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 24
Version en vigueur du 06/07/2002 au 06/09/2014Version en vigueur du 06 juillet 2002 au 06 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 11
La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
Cette épreuve peut comporter des questions techniques au choix des candidats.
Elle doit permettre la vérification des connaissances de base nécessaires pour exercer les fonctions postulées au moyen de questionnaires, de tableaux ou de graphiques à constituer ou à compléter et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle.
Sa durée est fixée à une heure. Elle est affectée du coefficient 2.Article 25
Version en vigueur du 06/07/2002 au 06/09/2014Version en vigueur du 06 juillet 2002 au 06 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 août 2014 - art. 11
La phase d'admission comporte une épreuve professionnelle qui consiste en des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir et un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
Elle doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
Article 26
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, s'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un état de ses services publics et privés.
Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.
Les dossiers de candidature aux concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche doivent également comporter un rapport d'activité établi par le candidat visé par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles ;
2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.
Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur l'expérience professionnelle et les motivations des candidats.
Sa durée est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale et des adjoints techniques de la recherche.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
Article 27
Version en vigueur depuis le 22/01/2021Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats après application des coefficients. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Article 28
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
L'arrêté du 28 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique est abrogé.Article 29
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
La directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2002.
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels
administratifs, techniques
et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur de la gestion
des ressources humaines,
B. Colonna d'Istria