Décret n°2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2001

NOR : MESH0124305D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 12 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

    La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence aux conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours réservés prévus par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée dans la fonction publique hospitalière ne peut être inférieure :

    1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est le brevet des collèges, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles ou un diplôme de niveau équivalent ;

    2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est le baccalauréat ou un diplôme de niveau équivalent ;

    3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur technologique ou d'un niveau équivalent ;

    4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.

    Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans.

    Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice est en rapport direct avec la nature et le niveau du titre ou du diplôme requis pour se présenter au concours. Les dispositions propres à chaque corps, fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle requise en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

    Les candidats qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle pour l'accès aux concours prévus à l'article 1er du présent décret doivent faire parvenir une demande au préfet de région. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier constitué par le candidat, contenant tout élément de nature à permettre à l'autorité compétente de vérifier la durée et la nature de l'activité professionnelle dont le candidat demande la reconnaissance.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

    L'autorité compétente se prononce par une décision motivée qui est notifiée au candidat. Elle peut préalablement consulter pour avis une commission d'experts. Cette commission peut proposer que le candidat, durant sa période de stage, suive une formation complémentaire dont la durée totale ne pourra excéder trois mois.

    Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

    L'avis motivé de cette commission est communiqué au candidat à sa demande.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

    La commission visée à l'article précédent est instituée dans chaque région. Les règles de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly