Décret n°2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 30/12/2001En vigueur depuis le 30 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2001

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

L'autorité compétente se prononce par une décision motivée qui est notifiée au candidat. Elle peut préalablement consulter pour avis une commission d'experts. Cette commission peut proposer que le candidat, durant sa période de stage, suive une formation complémentaire dont la durée totale ne pourra excéder trois mois.

Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

L'avis motivé de cette commission est communiqué au candidat à sa demande.