Décret n°2001-763 du 28 août 2001 relatif à la libération anticipée des appelés des formes civiles du service national

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2001

NOR : DEFP0101889D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu le code du service national,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/08/2001Version en vigueur depuis le 30 août 2001

    Les dispositions des articles L. 76, L. 94-10, L. 94-18, L. 101-1 et L. 116-9 du code du service national relatives à la libération anticipée sont applicables dès la parution du présent décret en faveur des appelés des formes civiles du service national incorporés depuis le 1er juillet 2000 suivant les modalités ci-après :

    Pour les appelés de la police nationale servant en qualité de gardiens de la paix auxiliaires et pour les appelés de la sécurité civile servant en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires :

    - un mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;

    - deux mois pour la fraction de contingent 02/2001 ;

    - trois mois pour la fraction de contingent 04/2001 ;

    - quatre mois pour la fraction de contingent 06/2001 ;

    Pour les appelés du service national en coopération et de l'aide technique :

    - un mois pour la fraction de contingent 06/2000, pour ceux incorporés à compter du 1er juillet 2000 ;

    - deux mois pour les fractions de contingent 08/2000 et 10/2000 ;

    - trois mois pour la fraction de contingent 12/2000 ;

    - quatre mois pour les fractions de contingent 02/2001, 04/2001 et 06/2001 ;

    Pour les objecteurs de conscience :

    - cinq mois pour la fraction de contingent 06/2000 ;

    - sept mois pour la fraction de contingent 08/2000 ;

    - huit mois pour les fractions de contingent 10/2000, 12/2000, 02/2001, 04/2001, 06/2001.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/08/2001Version en vigueur depuis le 30 août 2001

    Les appelés des formes civiles du service national qui souhaitent achever leur mission peuvent demander à servir jusqu'au terme de la durée légale de leur service prévue à l'article L. 2 du code du service national, sans toutefois dépasser la date limite du 31 décembre 2002.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/08/2001Version en vigueur depuis le 30 août 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre délégué à la coopération

et à la francophonie,

Charles Josselin

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,

François Huwart