Décret n°2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2024

NOR : EQUS0100530D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 14 mars 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016 - art. 2

    Il est créé un Conseil national de la sécurité routière.

    Le Conseil national de la sécurité routière a pour missions :


    1° De formuler des avis et des recommandations sur toute question relative à la sécurité routière ;


    2° De suggérer des évolutions pour éclairer l'action des pouvoirs publics dans le domaine de la sécurité routière ;


    3° D'identifier des études prospectives, des recherches et des évaluations à conduire pour améliorer les connaissances en matière de sécurité routière et des enjeux associés.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/05/2024Version en vigueur depuis le 18 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-440 du 15 mai 2024 - art. 1

    Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée précisée par ce même décret. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil.

    Le conseil est composé de :

    1° Cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la sécurité routière en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère ou proposées par une institution européenne ou internationale ;

    2° Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

    3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ;

    4° Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ;

    5° Trois représentants des départements, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

    6° Six représentants des communes et des intercommunalités, ainsi désignés :

    - trois représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;

    - un représentant d'une commune rurale, désigné par l'Association des maires ruraux de France ;

    - un représentant d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, désigné par l'association Intercommunalités de France ;

    - un représentant des métropoles, désigné par l'association France Urbaine ;

    7° Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

    8° Treize représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ;

    9° Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

    10° Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière.

    11° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

    12° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

    13° Le ministre de la justice ou son représentant ;

    14° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

    15° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

    16° Le ministre de la défense ou son représentant ;

    17° Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

    18° Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

    19° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

    20° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

    20° bis Le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant ;

    21° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

    22° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/09/2023Version en vigueur depuis le 02 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-849 du 31 août 2023 - art. 1

    Les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont nommés par décret à raison d'un titulaire et d'un suppléant, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au 2° qui n'ont pas de suppléant.

    Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 10° de l'article 2 prend fin au terme du mandat du président ou s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016 - art. 5

    Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres.


    Seuls les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 prennent part aux votes lors des séances plénières du conseil.


    Le délégué interministériel à la sécurité routière exprime, avant chaque vote, la position du Gouvernement sur le contenu des recommandations, rapports ou avis mis en délibération par le président.


    Le Conseil national de la sécurité routière peut entendre, sur proposition de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016 - art. 6

    Le Conseil national de la sécurité routière établit son règlement intérieur, qui précise notamment :


    1° Les modalités d'adoption des recommandations, rapports et avis ;


    2° Les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions qu'il peut constituer en son sein ;


    3° Les règles de déontologie régissant son fonctionnement.


    Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016 - art. 7

    Un bureau, chargé d'orienter et de préparer les travaux du Conseil national de la sécurité routière, se réunit entre les séances du conseil, sur convocation de son président, et au moins quatre fois par an.


    Le bureau est présidé par le président du Conseil national de la sécurité routière.


    Il comprend :


    1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;


    2° Deux personnes choisies parmi les membres du Conseil national de la sécurité routière mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 ;


    3° Les présidents des commissions constituées au sein du Conseil national de la sécurité routière en application des dispositions du règlement intérieur tel que défini à l'article 4 ;


    4° Le président du comité des experts tel que prévu à l'article 6.


    Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016 - art. 8

    Le Conseil national de la sécurité routière est assisté par un comité des experts dont les membres et le président sont nommés par le ministre chargé de la sécurité routière.


    Ce comité est saisi par le président du Conseil national de la sécurité routière ou par le délégué interministériel à la sécurité routière.


    Sur le fondement des connaissances scientifiques, il éclaire les travaux du Conseil national de la sécurité routière tels qu'ils résultent de ses missions énumérées à l'article 1er du présent décret.


    Les experts de ce comité assurent une veille prospective sur l'apport des nouvelles technologies, notamment numériques, dans le domaine de la sécurité routière.


    Sur l'invitation du président du Conseil national de la sécurité routière, les experts de ce comité participent, avec voix consultative, aux débats du conseil.


    Les rapports et avis du comité des experts sont rendus publics.


    Un arrêté du ministre en charge de la sécurité routière précise les conditions de nomination des experts et les modalités de fonctionnement du comité des experts.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-667 du 27 avril 2017 - art. 9

    Le secrétariat du Conseil national de la sécurité routière et le soutien de ses moyens sont assurés par la délégation à la sécurité routière.

  • Article 6-2

    Version en vigueur depuis le 11/11/2016Version en vigueur depuis le 11 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016 - art. 9

    Les membres du Conseil national et du comité des experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.


    Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité des experts de la sécurité routière - Conseil national de la sécurité routière).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, le Conseil national de la sécurité routière est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).