Arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2020

NOR : INTA0100665A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication en date du 10 octobre 2001 ;

Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière en date du 12 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service social en date du 15 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 17 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date du 18 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens de la sécurité civile du 18 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 19 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 29 octobre 2001,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le présent arrêté définit les cycles de travail applicables dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/11/2020Version en vigueur depuis le 21 novembre 2020

    Modifié par Arrêté du 12 novembre 2020 - art. 1

    Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire.

    La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. La durée hebdomadaire est égale à 36 h 30, 37 heures, 38 heures ou 38 h 30.

    Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue par le service ou aux bornes quotidiennes de travail définies peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service.

    Les personnels bénéficient de jours de congés conformément au tableau ci-dessous :

    Régime hebdomadaire

    Congés annuels

    Congés supplémentaires

    Jours ARTT

    Volume horaire quotidien moyen

    38 heures

    25 jours

    2 jours

    16 jours

    7 h 36

    37 heures

    25 jours

    2 jours

    10 jours

    7 h 24

    36 h 30

    25 jours

    2 jours

    7 jours

    7 h 18

    38h3025 jours

    2 jours

    18 jours7h42

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les services ou parties de service qui, du fait de la nature de leurs missions, ne peuvent fonctionner selon une organisation du travail en cycle hebdomadaire peuvent opter pour un autre cycle pouvant aller jusqu'au cycle annuel. Les bornes hebdomadaires sont alors comprises entre 26 et 44 heures avec une durée moyenne pouvant aller jusqu'à 38 heures sur le cycle. En toute hypothèse, pour les personnels soumis à ces cycles, le nombre de jours ARTT ne peut excéder ceux en vigueur pour les personnels qui sont soumis au régime hebdomadaire de 38 heures.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Pour les personnels visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 décembre 2001 susvisé, le cycle de travail choisi peut s'accompagner de la mise en place dans les services concernés de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail dits ARTT dans le respect de la durée annuelle de travail et des conditions fixées par l'article 3 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après :

    -les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ;

    -dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures.

    Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le pourcentage d'agents présents dans chaque service doit être au moins égal à 50 % pendant les horaires d'ouverture au public. Par décision de l'autorité administrative, cette règle peut être assouplie pour certaines périodes de l'année, si cela est compatible avec le bon fonctionnement du service ou dans le cas de mise en place d'horaires variables.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Dans chaque préfecture et dans chaque service territorial, un arrêté préfectoral portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en oeuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires de travail en résultant.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Un arrêté ministériel portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en oeuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires en résultant pour les services relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2001.

Daniel Vaillant