Décret n°2001-1067 du 16 novembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des responsabilités supérieures dans les services du Premier ministre.

abrogée depuis le 01/09/2020abrogée depuis le 01 septembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : PRMX0105174D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/04/2008 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 avril 2008 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits aux budgets des services du Premier ministre, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2001-1156 du 7 décembre 2001 - art. 1 () JORF 8 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 22/06/2019 au 01/09/2020Version en vigueur du 22 juin 2019 au 01 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
        Modifié par Décret n°2019-611 du 19 juin 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2019-611 du 19 juin 2019 - art. 2

        A.-Fonctions exercées dans les services généraux du Premier ministre et à la direction de l'information légale et administrative

        1° Secrétaire général du Gouvernement et le directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement.

        2° Secrétaire général.

        3° Directeur d'administration centrale.

        4° Chef ou président de mission ou de délégation interministérielle occupant un emploi équivalent à l'emploi de directeur d'administration centrale.

        5° Chef de service d'administration centrale, directeur ou chef de mission interministérielle occupant un emploi équivalent à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

        6° Sous-directeur d'administration centrale.

        7° Expert de haut niveau ou directeur de projet.

        B.-Fonctions exercées au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

        1° Secrétaire général et secrétaire général adjoint de la défense et de la sécurité nationale.

        2° Directeur d'administration centrale.

        3° Chef de service d'administration centrale.

        4° Sous-directeur d'administration centrale.

        5° Expert de haut niveau et directeur de projet.

        C.-Fonctions exercées au Commissariat général à la stratégie et à la prospective.

        1° Commissaire général à la stratégie et à la prospective.

        2° Chef de service d'administration centrale.

        3° Expert de haut niveau et directeur de projet.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

NOTA : La date d'entrée en vigueur du décret 2001-1067 à été modifiée par le décret 2001-1156 du 7 décembre 2001.