- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 10 (M)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 11 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 11-1 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 12 (V)
- Crée Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 12-1 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 13 (M)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 14 (M)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 6 (M)
- Abroge Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 6 bis (Ab)
- Crée Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 6-1 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 7 (M)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 7-1 (M)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 8 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 9 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 4
Version en vigueur du 23/01/2001 au 04/05/2004Version en vigueur du 23 janvier 2001 au 04 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-389 du 30 avril 2004 - art. 7 () JORF 4 mai 2004
Par dérogation aux dispositions du chapitre II du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, les officiers de gendarmerie peuvent être recrutés au grade de sous-lieutenant :
1° Jusqu'à l'année 2005 incluse, parmi les élèves officiers de carrière de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, immédiatement avant les sous-lieutenants issus de l'année de cours de formation initiale de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
2° Jusqu'à l'année 2002 incluse, parmi les élèves officiers de l'Ecole militaire de l'air et de l'Ecole militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, immédiatement après les sous-lieutenants issus de l'année de cours de formation initiale de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
Article 5
Version en vigueur du 23/01/2001 au 04/05/2004Version en vigueur du 23 janvier 2001 au 04 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-389 du 30 avril 2004 - art. 7 () JORF 4 mai 2004
Par dérogation aux dispositions du chapitre II du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, les officiers de gendarmerie peuvent être recrutés au grade de lieutenant :
1° Jusqu'à l'année 2005 incluse, parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, après les sous-lieutenants promus lieutenants à l'issue du cours de formation spécifique et immédiatement avant les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
2° Jusqu'à l'année 2002 incluse, parmi les élèves officiers de carrière de l'Ecole militaire interarmes figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, immédiatement après les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/01/2001Version en vigueur depuis le 23 janvier 2001
Par dérogation au 2° de l'article 7 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à l'année 2003 incluse, les candidats, officiers de réserve ou officiers sous contrat, des grades de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, qui ont servi en qualité d'aspirant au titre des obligations du service national, les volontaires dans les armées du grade d'aspirant, des trois armées et de la gendarmerie ainsi que les sous-officiers de carrière de gendarmerie, doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de moins de vingt-huit ans.
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 1 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 18 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 19 (M)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 20 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 22 (M)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 26 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 28-1 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 28-2 (V)
- Modifie Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 - art. 3 (V)
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/01/2001Version en vigueur depuis le 23 janvier 2001
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2001-61 du 16 janvier 2001 modifiant le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2004
NOR : DEFP0002430D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 juin 2000 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly