Décret n°2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des finances publiques

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2014

NOR : ECOP0000638D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 53

    Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics distincts de l'Etat :

    1° Vente de publications, de documents et de recueils élaborés par la direction générale des finances publiques ;

    2° Mise à disposition d'informations statistiques élaborées par la même direction ;

    3° Cession de droit de reproduction ou de diffusion de publications, de documents, de recueils ou d'informations statistiques mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;

    4° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication de données individuelles issues de traitements automatisés gérés par la direction générale des finances publiques ;

    5° Reproduction par photocopie de documents administratifs ;

    6° Usage d'un service télématique et d'un serveur vocal pour la mise à disposition de renseignements, la commande d'imprimés fiscaux et l'utilisation d'un logiciel de calcul de l'impôt ;

    7° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication d'informations issues de l'exploitation de la base de données foncières ;

    8° Mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/08/2000Version en vigueur depuis le 30 août 2000

    Les tarifs des rémunérations dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/08/2000Version en vigueur depuis le 30 août 2000

    Le décret n° 90-1250 du 31 décembre 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et du budget est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/08/2000Version en vigueur depuis le 30 août 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly