Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains grades et emplois supprimés des postes et télécommunications.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2000

NOR : ECOI0020066D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 45-2233 du 2 octobre 1945 fixant les conditions de recrutement et le statut des agents des cadres complémentaires créés en application de l'ordonnance du 21 mai 1945 relative à la titularisation des employés auxiliaires temporaires de l'Etat, modifié par le décret n° 46-1677 du 24 juillet 1946 ;

Vu le décret n° 46-677 du 11 avril 1946 portant création de cadres complémentaires de bureau et de service dans les services extérieurs du ministère des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 70-107 du 29 janvier 1970 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 90-1239 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste et du corps des surveillants et surveillantes en chef de France Télécom et par le décret n° 92-926 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 76-118 du 29 janvier 1976 modifié relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal des postes ;

Vu le décret n° 76-119 du 29 janvier 1976 modifié relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom, modifié par le décret n° 92-933 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 91-101 du 24 janvier 1991 modifié relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom, modifié par le décret n° 92-939 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps des contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps des contremaîtres de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 24 novembre 1999 ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 3 décembre 1999 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 8 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/06/2000Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

    Sont abrogées les dispositions du décret n° 52-867 du 18 juillet 1952 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux de mécanique des postes, télégraphes et téléphones, les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série, les dispositions du décret n° 59-412 du 12 avril 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des conducteurs de chantier vérificateurs des postes, télégraphes et téléphones.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/06/2000Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

    TABLEAU N° 1

    Directeur d'établissement de tri postal, directeur d'établissement des télécommunications, receveur et chef de centre hors série

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    à compter du 1er janvier 1991

    Directeur d'établissement de tri postal

    et directeur d'établissement des télécommunications

    Directeur d'établissement principal de 2e classe de La Poste

    (Décret n° 76-118 du 29 janvier 1976 modifié)

    Echelon unique

    4e échelon

    ou

    Receveur et chef de centre hors série

    Directeur d'établissement principal de 2e classe de France Télécom

    (Décret n° 76-119 du 29 janvier 1976 modifié)

    Echelon unique

    4e échelon

    TABLEAU N° 2

    Surveillant et surveillante en chef de 1re classe

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    A compter

    du 1er janvier 1991

    A compter

    du 1er juillet 1992

    Surveillant et surveillante en chef de 1re classe

    Assistante du service social chef

    (Décret n° 91-101 du 24 janvier 1991 modifié)

    3e échelon

    6e échelon10e échelon

    2e échelon

    6e échelon

    10e échelon

    1er échelon 5e échelon 9e échelon

    TABLEAU N° 3

    Receveur de 4e classe (échelle spéciale)

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    A compter

    du 1er janvier 1991

    A compter

    du 1er juillet 1992

    Receveur de 4e classe

    (Echelle spéciale)

    Contrôleur

    (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972)

    Chef de section

    Contrôleur
    7e échelon 5e échelon 13e échelon
    6e échelon 4e échelon 13e échelon
    Contrôleur

    5e échelon11e échelon

    11e échelon

    4e échelon10e échelon

    10e échelon
    3e échelon 8e échelon8e échelon

    2e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    1er échelon

    4e échelon

    4e échelon

    TABLEAU N° 4

    Contrôleur des travaux de mécanique

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE
    A compter

    du 1er janvier 1991

    A compter

    du 1er juillet 1992

    Contrôleur principal des travaux de mécanique de classe exceptionnelle

    Contrôleur divisionnaire

    (Décret n° 64-953 du 11 septembre 1964)

    2e échelon

    7e échelon 7e échelon
    1er échelon 6e échelon6e échelon

    Contrôleur principal des travaux de mécanique

    Contrôleur

    (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972)

    Chef de section

    Contrôleur

    5e échelon5e échelon

    13e échelon

    4e échelon4e échelon

    13e échelon
    3e échelon 3e échelon 12e échelon
    2e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    1er échelon1er échelon

    10e échelon

    Contrôleur des travaux de mécaniqueContrôleur

    12e échelon12e échelon

    12e échelon

    11e échelon 11e échelon11e échelon

    10e échelon10e échelon

    10e échelon

    9e échelon9e échelon

    9e échelon

    8e échelon 8e échelon8e échelon

    7e échelon7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon 5e échelon5e échelon

    4e échelon 4e échelon 4e échelon
    3e échelon3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    TABLEAU N° 5

    Conducteur de chantier vérificateur

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Sans rétroactivité

    Conducteur de chantier

    vérificateur

    Contremaître

    (Décret n° 92-942

    du 7 septembre 1992)

    11e échelon 11e échelon
    10e échelon 10e échelon
    9e échelon 9e échelon
    8e échelon8e échelon

    7e échelon 7e échelon
    6e échelon 6e échelon
    5e échelon 5e échelon
    4e échelon 4e échelon
    3e échelon 3e échelon
    2e échelon2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    TABLEAU N° 6

    Ouvrier d'état de 1re catégorie

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Sans rétroactivité

    Ouvrier d'état

    de 1re catégorie

    Ouvrier d'état

    (Décret n° 92-942

    du 7 septembre 1992)

    8e échelon8e échelon

    7e échelon

    7e échelon
    6e échelon6e échelon

    5e échelon5e échelon

    4e échelon 4e échelon
    3e échelon 3e échelon
    2e échelon

    1er échelon
    1er échelon1er échelon

    TABLEAU N° 7

    Agent du cadre complémentaire de bureau

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Sans rétroactivité

    Agent du cadre complémentaire

    de bureau

    Agent de service

    (décret n° 90-1234

    du 31 décembre 1990 modifié)

    8e échelon 8e échelon
    7e échelon 7e échelon
    6e échelon6e échelon

    5e échelon 5e échelon
    4e échelon4e échelon

    3e échelon3e échelon

    2e échelon1er échelon

    1er échelon 1er échelon

    TABLEAU N° 8

    Chef d'équipe sédentaire

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Sans rétroactivité

    Chef d'équipe sédentaire

    Chef surveillant

    (Décret n° 90-1234

    du 31 décembre 1990)

    11e échelon

    10e échelon
    10e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon 7e échelon
    7e échelon 6e échelon
    6e échelon 5e échelon
    5e échelon5e échelon

    4e échelon 4e échelon
    3e échelon3e échelon

    2e échelon2e échelon

    1er échelon1er échelon


  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/06/2000Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

    Les pensions des fonctionnaires retraités sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates prévues dans les tableaux figurant à l'article 2 du présent décret.

    Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires retraités.

    Les intéressés conservent à titre personnel l'indice de traitement retenu pour le calcul de leur pension s'il est supérieur à celui déterminé par application des dispositions du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/06/2000Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret