Arrêté du 23 février 2000 relatif aux modalités du concours interne de recrutement des ingénieurs des travaux de la météorologie

abrogée depuis le 14/10/2017abrogée depuis le 14 octobre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2017

NOR : EQUI0000261A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie,

Arrêtent :

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique fixe, chaque année, le nombre d'emplois à pourvoir par cette voie.

    Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la date des épreuves.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7

    Les demandes de participation au concours, établies sur un imprimé spécial fourni sur demande, doivent être adressées à l'Ecole nationale de la météorologie (bureau des concours), 42, avenue Gaspard-Coriolis, 31057 Toulouse Cedex 1.

    Elles comportent l'engagement prévu à l'article 3 de la loi du 31 mars 1952 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7

    Le ministre chargé des transports arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7

    Le jury du concours est désigné par un arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7

    Les candidats reçus au concours reçoivent notification de leur succès et doivent fournir dans un délai de quinze jours une demande dûment remplie d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) fournie par l'administration.

    Les candidats éliminés auront connaissance de leurs notes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 8 août 2003 - art. 1, v. init.

    La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés par le tableau ci-dessous :

    Nature des épreuves

    Coefficients

    Durée

    Epreuves écrites obligatoires d'admissibilité

    Mathématiques

    3

    4 heures

    Physique

    4

    4 heures

    Culture générale

    3

    4 heures

    Langue vivante

    1

    2 heures

    Epreuves orales obligatoires d'admission

    Mathématiques

    4

    Physique

    6

    Culture générale

    4

    Langue vivante

    2

    Epreuve orale facultative de langue vivante

    1

    Epreuve écrite facultative d'admissibilité

    Options: météorologie générale, instruments météorologiques, traitement de l'information

    2

    3 heures

    Les épreuves du concours interne portent sur le programme figurant en annexe.

    Pour les épreuves facultatives, ne sont prises en compte que les notes supérieures à la moyenne de 10 sur 20, et seulement pour le chiffre excédant cette moyenne.

    Le choix de la langue vivante obligatoire et, le cas échéant, de la langue vivante facultative est opéré lors de l'inscription entre : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien ou russe.


    L'épreuve orale obligatoire de langue vivante doit se passer dans la même langue que celle choisie pour l'écrit.


    La langue choisie pour l'épreuve orale facultative de langue vivante doit être différente de celle que le candidat a choisie, pour l'épreuve écrite obligatoire d'admissibilité de langue vivante.



  • Article 8

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7

    Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7 ci-dessus pour l'épreuve correspondante. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves obligatoires est éliminé.

    A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit une liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 29 octobre 2003 - art. 1, v. init.

    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats par ordre de mérite.


    Ne peuvent être inscrits sur la liste de classement que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 270.


    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, ils seront classés en accordant une importance prioritaire aux notes partielles, selon l'ordre suivant : physique (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), mathématiques (ensemble de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale), culture générale et langue vivante.

  • Article 10

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7

    Le ministre chargé des transports arrête la liste des candidats admis au concours.

  • Article 11

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7

    Le président-directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 02/03/2000 au 14/10/2017Version en vigueur du 02 mars 2000 au 14 octobre 2017

    Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 7

    (1) Le programme prévu en annexe sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement et pourra être demandé à l'Ecole nationale de la météorologie, 42, avenue Gaspard-Coriolis, 31057 Toulouse Cedex 1.

Fait à Paris, le 23 février 2000.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la recherche et des affaires scientifiques

et techniques :

Le chef de service,

M. Benoist

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Lacambre