Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, modifié par le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié par les arrêtés du 16 février 2000 et du 25 janvier 2001, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique des candidats ayant suivi le programme des filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Il a pour objet :
-de fixer les conditions dans lesquelles les candidats peuvent s'inscrire et prendre part au concours organisé chaque année pour l'admission à l'Ecole polytechnique ;
-de déterminer les règles d'organisation, de déroulement et de sanction des épreuves du concours ainsi que le programme des connaissances exigées.
Un avis de concours publié chaque année fixe les prescriptions de détail susceptibles de varier avec chaque concours, notamment la date des épreuves et la liste des centres d'examen où elles auront lieu.
Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :
1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
Les candidats étrangers participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense.Article 2
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique organisé sur le programme de la filière MP et sur celui de la filière PC comporte :
- des épreuves écrites ;
- des épreuves orales ;
- des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.
Les épreuves écrites sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles se déroulent dans des centres d'examen fixés chaque année par l'avis de concours mentionné à l'article 1er.
Les épreuves orales ainsi que les épreuves d'éducation physique et sportives sont organisées par l'Ecole polytechnique et se déroulent dans la région Ile-de-France.
Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP-informatique et MP physique et sciences de l'ingénieur, donnant lieu à deux classements distincts des candidats selon l'option qu'ils ont choisie au moment de leur inscription au concours.
Pour la filière PC, le concours est organisé en commun avec l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.
Article 3
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Participent aux diverses opérations du concours :
- le jury d'admission ;
- les correcteurs des épreuves écrites ;
- les examinateurs chargés des épreuves orales ;
- la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportives ;
- les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'examen ;
- les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen.
Article 4
Version en vigueur du 26/11/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 novembre 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par ARRÊTÉ du 14 novembre 2014 - art. 2Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :
- le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, président du jury ;
- le directeur général de l'Ecole polytechnique ;
- le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école ;
- le directeur de la formation humaine et militaire de l'école ;
- le directeur du concours tel que défini à l'article 9 ci-après ;
- le coordinateur des opérations relatives à l'admission des élèves de la catégorie particulière par la seconde voie du concours, désigné par le président du jury ;
- l'officier chargé des sports à l'école ;
- six personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le président du conseil d'administration de l'école ;
- seize examinateurs (ou correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral), désignés par le président du conseil d'administration de l'école ; toutefois, pour chaque réunion du jury d'admission, seuls six de ces membres ont voix délibérative.
Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :
- le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;
- les autres examinateurs ;
- les autres correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral ;
- des personnalités invitées par le président du jury.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du jury est assurée par le directeur général.
Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.
Article 5
Version en vigueur du 26/11/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 novembre 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par ARRÊTÉ du 14 novembre 2014 - art. 2Les correcteurs et examinateurs titulaires et suppléants sont nommés chaque année par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
Les nominations sont prononcées après appel de candidatures par avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les quatre premiers renouvellements d'une nomination prononcée après appel de candidatures peuvent ne pas donner lieu à cette procédure.
Les professeurs de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles en activité ne peuvent être correcteurs dans la filière dans laquelle ils enseignent. Les examinateurs ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, participer, sous quelque forme que ce soit, à la préparation des candidats.
Article 6
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Le directeur du concours constitue dans chaque filière, pour les épreuves orales, les commissions d'examen nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Chaque commission d'examen comprend un examinateur unique dans chacune des matières orales définies à l'article 23 ci-dessous, à l'exception des épreuves de travaux pratiques de physique et de chimie de la filière PC qui exigent la présence de deux examinateurs chacune. Elle comprend en outre un examinateur de chacune des langues vivantes obligatoires et de chacune des langues vivantes facultatives.
Un même examinateur peut faire partie de plusieurs commissions d'examen.
Article 7
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Une même personnalité préside toutes les commissions d'examen. Cette personnalité est dénommée ci-après président des commissions d'examen .
Le président du jury d'admission désigne cette personnalité parmi les examinateurs de mathématiques, de physique et de chimie, membres, avec voix délibérative, de ce jury.
Article 8
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportives communes aux deux filières comprend :
- l'officier chargé des sports à l'Ecole polytechnique, président ;
- un officier choisi parmi les officiers d'encadrement affectés à l'Ecole polytechnique et désigné par le directeur de la formation humaine et militaire.
Article 9
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Le président du jury d'admission désigne chaque année une personnalité, membre de ce jury, pour assurer la direction, l'organisation et la coordination des opérations relatives au concours.
Cette personnalité est dénommée ci-après directeur du concours .
Article 10
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Le directeur du concours étudie les sujets des compositions des banques d'épreuves écrites définies à l'article 2 ci-dessus et s'assure qu'ils sont conformes à l'esprit qui a présidé à la dernière révision des programmes et aux conditions du concours.
Le directeur du concours s'assure également que les tests, effectués par une ou plusieurs personnes autres que celle qui en a proposé le sujet, montrent que les questions posées peuvent être entièrement résolues dans la limite du temps fixé et à l'aide des seules ressources des méthodes obligatoirement enseignées aux candidats.
Il soumet ensuite ces sujets à des inspecteurs généraux de l'éducation nationale désignés chaque année, sur la demande du ministre de la défense, par le ministre de l'éducation nationale. Il provoque leurs observations et s'assure que leur avis est pris en compte avant d'arrêter le texte définitif des compositions.
Il fait imprimer les sujets dans les conditions garantissant le secret des épreuves, puis il fait répartir ces sujets sous plis cachetés entre les divers centres d'examen. Toutes ces opérations sont exécutées sous sa responsabilité.
Des commissions de surveillance sont chargées du déroulement et de la surveillance des épreuves écrites. Elles reçoivent à cet effet des instructions écrites du directeur du concours pour assurer le bon déroulement du concours.
Article 11
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Dans le cadre des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 ci-dessus, et conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.
Article 12
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Chaque chef de centre, président d'une commission de surveillance, est responsable des opérations afférentes aux différentes épreuves écrites se déroulant dans son centre d'examen.
Avant chaque épreuve, il fait vérifier par un surveillant l'identité des candidats. Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire.
Article 13
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Le programme des connaissances exigées dans chacune des deux filières fait l'objet de l'annexe III du présent arrêté.
Article 14
Version en vigueur du 26/11/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 novembre 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par ARRÊTÉ du 14 novembre 2014 - art. 2Dans le cadre des banques d'épreuves écrites définies à l'article 2 ci-dessus, les épreuves écrites prises en compte pour le concours d'accès à l'Ecole polytechnique sont les suivantes :
A. - Epreuves propres à la filière MP :
- mathématiques A (durée : quatre heures) ;
- mathématiques B (durée : quatre heures) ;
- physique (durée : quatre heures).
B. - Epreuves propres à la filière MP, option informatique :
- informatique A (durée : quatre heures).
C. - Epreuves propres à la filière MP, option physique et sciences de l'ingénieur :
- physique et sciences de l'ingénieur (durée : quatre heures) ;
- informatique B (durée : deux heures).
D. - Epreuves propres à la filière PC :
- mathématiques (durée : quatre heures) ;
- physique A (durée : quatre heures) ;
- physique B (durée : quatre heures) ;
- chimie (durée : quatre heures) ;
- informatique B (durée : deux heures).
E. - Epreuves communes aux deux filières MP et PC :
- français (durée : quatre heures) ;
- langue vivante comprenant une synthèse de documents et un texte d'opinion dans la langue choisie (durée : quatre heures).
L'épreuve de langue vivante porte, au choix du candidat, sur les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol.
Article 15
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Pendant la première heure et la dernière demi-heure de chaque épreuve écrite, la sortie définitive d'un candidat, même accompagné, n'est pas autorisée, sauf cas de force majeure soumis à la décision du président de la commission de surveillance qui en fait rapport au directeur du concours.
Si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve, le président du jury d'admission prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité.
Article 16
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Dans chaque filière, si les délais requis pour la correction l'exigent, les copies des épreuves comptant pour l'admissibilité mentionnées à l'article 18 peuvent être partagées en plusieurs groupes selon une procédure assurant une répartition homogène des candidats. Les copies de chaque groupe sont corrigées par un seul correcteur.
Article 17
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des copies.
Les correcteurs communiquent aux dates prescrites par le directeur du concours les notes attribuées et rapportent l'ensemble des copies lorsque la correction est terminée.
Article 18
Version en vigueur du 29/05/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 mai 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 1Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Les notes obtenues aux épreuves écrites suivantes sont pour l'admissibilité affectées des coefficients indiqués ci-après :
ÉPREUVES
COEFFICIENTS
Filière MP
Option informatique
Option physiqueet sciences de l'ingénieur
Filière PC
Mathématiques A
8
8
-
Mathématiques B
7
7
-
Mathématiques
-
-
9
Informatique A
6
-
-
Physique A
-
-
9
Physique B
-
-
6
Physique
6
6
-
Physique et sciences de l'ingénieur
-
6
-
Chimie
-
-
6
Français
6
6
6Langue vivante obligatoire 6
6
6
Totaux
39
39
39Article 19
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Les candidats inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 50 points.
Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat.
Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.
Article 20
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 18 et 19 ci-dessus.
Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du président des commissions d'examen et du directeur du concours.
Article 21
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Les notes obtenues aux épreuves écrites par les candidats éliminés après les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves auxquels ils sont inscrits leur sont communiquées individuellement, dès lors que l'ensemble des résultats d'admissibilité les concernant sont affichés.
Article 22
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Les épreuves orales servent, concurremment avec l'ensemble des épreuves écrites, des épreuves d'éducation physique et sportives et des majorations, à déterminer le classement par ordre de mérite des candidats. Elles sont notées sur une échelle de 0 à 20.
Article 23
Version en vigueur du 29/05/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 mai 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 1Les épreuves et leurs durées de principe sont les suivantes :
a) Pour la filière MP :
- deux interrogations de mathématiques (durée : cinquante minutes chacune) ;
- une interrogation de physique (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation de chimie (durée : quarante minutes) ;
- une interrogation d'analyse de documents scientifiques (durée : quarante minutes) ;
- une interrogation de français (durée : trente minutes) ;
- une interrogation de langue vivante obligatoire (durée : vingt minutes) ;
- une interrogation de langue vivante facultative (durée : vingt minutes).
b) Pour la filière PC :
- une interrogation de mathématiques (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation de physique (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation de chimie (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation d'analyse de documents scientifiques (durée : quarante minutes) ;
- une épreuve de travaux pratiques de physique (durée : trois heures) ;
- une épreuve de travaux pratiques de chimie (durée : trois heures) ;
- une interrogation de français (durée : trente minutes) ;
- une interrogation de langue vivante obligatoire (durée : vingt minutes) ;
- une interrogation de langue vivante facultative (durée : quinze minutes).
La liste des langues vivantes autorisées aux épreuves orales est la suivante :
- épreuve obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol ;
- épreuve facultative : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe.
La langue vivante obligatoire de l'épreuve orale est la même que celle choisie pour l'épreuve écrite. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante obligatoire et comme langue vivante facultative.
Article 24
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Les noms des candidats admissibles aux épreuves orales sont affichés dans les locaux des épreuves orales et disponibles sur internet.
Tout candidat pourra justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves orales en présentant le certificat d'admissibilité aux dites épreuves qui lui est remis par le directeur du concours.
Article 25
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2L'avis de concours mentionné à l'article 1er ci-dessus fixe le nombre de séries d'épreuves orales, la localisation et le calendrier prévisionnel de ces épreuves ainsi que les conditions de convocation des candidats.
Dans chaque filière et chaque option, les candidats sont groupés, pour les épreuves orales, sur une liste alphabétique unique, sans distinction d'établissement ni de centre d'examen écrit d'origine. Ils sont ensuite répartis aléatoirement entre les séries. Des aménagements limités peuvent toutefois être apportés à cette règle de répartition si la bonne organisation du concours l'exige.
Article 26
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Pour chaque série, et dans chacune des filières et des options, les candidats admissibles sont répartis entre les commissions d'examen de manière homogène sur la base de leur classement d'après le total des points obtenus par eux aux épreuves écrites visées à l'article 18 ci-dessus.
Article 27
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Au début de chaque épreuve, le candidat présente à l'examinateur l'une des pièces d'identité visées à l'article 12 ci-dessus et le certificat d'admissibilité aux épreuves orales mentionné à l'article 24 ci-dessus.
Les épreuves orales sont publiques, mais l'entrée dans les salles n'est autorisée qu'entre deux interrogations successives.
Au début de chaque série, le directeur du concours fait afficher pour chaque examinateur le calendrier et les horaires de passage des candidats. Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent être deux épreuves de mathématiques ou deux épreuves de physique.
Article 28
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.
Au cours des épreuves orales, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le président des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.
Le président des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile.
Article 29
Version en vigueur du 28/04/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 12 avril 2007 - art. 2, v. init.Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique pendant les épreuves orales. Elle sont jugées par la commission spéciale visée à l'article 8 ci-dessus.
Ces épreuves sont notées selon les barèmes donnés en annexe IV du présent arrêté.
Elles comprennent :
- une course de 100 mètres (candidats) ou de 80 mètres (candidates) ;
- une course de 1 000 mètres (candidats) ou de 600 mètres (candidates) ;
- une épreuve de natation de 50 mètres (nage libre).
Article 30
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Le directeur du concours reçoit les demandes de report relatives aux épreuves orales et aux épreuves d'éducation physique et sportives.
Tout candidat qui n'a pas répondu à une convocation pour cause de maladie ou qui demande un report pour raison de santé doit produire un certificat délivré par un médecin des armées (médecin de l'Ecole polytechnique pour la région parisienne, médecin désigné par le commandant d'armes pour la province).
En dehors des reports pour raison de santé, il n'est accordé de report que pour participer aux examens écrits d'autres concours. Le candidat désirant bénéficier de ces dispositions adresse avant la fin des épreuves écrites une demande dans laquelle il indique les dates des épreuves écrites des autres concours auxquels il désire se présenter avec justification de son inscription à ces concours.
Article 31
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2L'ensemble des notes des candidats admissibles leur est communiqué individuellement après que toutes les épreuves orales sont achevées pour l'ensemble des candidats. Les candidats ayant subi toutes les épreuves orales restent à la disposition du jury jusqu'à la communication de leurs notes.
En dehors des procédures prévues ci-dessus, il ne sera donné aucune communication des notes.
Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats n'est recevable au-delà d'un délai de trois jours après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement majeur du candidat dûment justifié.
Article 32
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraînera la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis.
Article 33
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Dans le cas de non-participation ou de demande de report d'un candidat aux épreuves orales pour cause de maladie, toute déclaration reconnue inexacte est considérée comme fraude ; le candidat est alors exclu du concours et déféré au jury d'admission qui propose au ministre de la défense l'application de l'une des sanctions visées au dernier alinéa de l'article 34 ci-dessous.
Article 34
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2a) Elimination :
Outre les cas visés à l'article 35 ci-dessous, est éliminé tout candidat qui, pour l'une des épreuves écrites d'admissibilité, ne remet pas de copie, remet une copie blanche ou se borne à recopier l'énoncé des questions posées.
b) Exclusion :
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours, sauf si cette épreuve ne compte pas pour l'admissibilité aux épreuves orales, auquel cas le candidat n'est pas exclu mais reçoit, pour l'épreuve en cause, la note zéro. Toutefois, s'il s'avère que l'absence du candidat résulte d'un cas de force majeure, le jury d'admission peut décider de ne pas exclure le candidat, qui reçoit dans ce cas, pour l'épreuve en cause, la note zéro.
Peut être en outre exclu du concours tout candidat :
1° Qui se présente à l'une des épreuves écrites après l'heure fixée pour le commencement de la séance ; dans ce cas, le chef de centre, président de la commission de surveillance, ou son adjoint peut toutefois autoriser la participation du candidat à cette épreuve si le retard constaté n'est pas supérieur à une heure ; il fait alors rapport au directeur du concours en mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et les excuses présentées ; l'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le directeur du concours ;
2° Qui trouble l'ordre ou qui est convaincu de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, de quelque nature que ce soit ou encore qui est trouvé en possession de documents ou d'instruments interdits par l'annexe III du présent arrêté. Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve est immédiatement éloigné des lieux d'examen ;
3° Qui manque de respect à un surveillant, à un examinateur ou, d'une façon générale, à toute personne chargée à titre quelconque de l'organisation du concours ;
4° Qui remet une copie témoignant d'un manque de déférence à l'égard du correcteur ;
5° Qui, pour toute cause autre que pour raison de santé dûment motivée, n'a pas répondu à une convocation (Journal officiel, affichage papier ou sur internet, convocation personnelle).
Le président du jury d'admission prononce l'exclusion après rapport du surveillant, du correcteur ou de l'examinateur, et après que le candidat a été invité à s'expliquer par écrit. La décision d'exclusion est sans appel.
Le candidat exclu peut, en outre, être déféré au jury d'admission. Celui-ci, après avoir entendu, s'il y a lieu, les explications du candidat régulièrement appelé à les produire, peut proposer au ministre de la défense son exclusion pour un ou plusieurs concours ultérieurs.
Article 35
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2Est examiné individuellement par le jury d'admission :
- la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportives ;
- la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves (écrites et orales) de français et de langue vivante obligatoire.
Le jury d'admission peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné.Article 36
Version en vigueur du 29/05/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 mai 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 1Les coefficients des diverses épreuves sont fixés comme suit :
ÉPREUVES
COEFFICIENTS
Filière MP
Option informatique
Option physiqueet sciences de l'ingénieur
Filière PC
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Mathématiques A
8
8
-
Mathématiques B
7
7
-
Mathématiques
-
-
9
Informatique A
6 (*)
-
-
Physique A
-
-
6
Physique B
-
-
6
Physique
6
6
-
Physique et sciences de l'ingénieur
-
6
-
Chimie
-
-
6
Français
6
6
6Langue vivante obligatoire
6
6
6
Sous-total des coefficients
39
39
39
B. - Epreuves écrites d'admission
Informatique A
4 (*)
-
-
Informatique B
-
4
4
Sous-total des coefficients
4
4
4
C. - Epreuves orales
Mathématiques (1re interrogation)
16
16
20
Mathématiques (2e interrogation)
16
16
-
Physique
20
20
16
Chimie
9
9
9
Analyse de documents scientifiques
15
15
15
Français
8
8
8
Langue vivante obligatoire
8
8
8Langue vivante facultative
Travaux pratiques de physique
-
-
8
Travaux pratiques de chimie
-
-
8
Sous-total des coefficients
92
92
92
D. - Epreuves d'éducation physique et sportive
5
5
5
E. - Total des coefficients pour l'ensemble des épreuves
140
140
140
(*) Dans la filière MP option informatique, la composition écrite d'informatique A est affectée du coefficient 6 pour l'admissibilité. Ce coefficient est augmenté de 4 et donc porté à 10 pour le calcul du total de points pris en compte pour l'établissement de la liste de classement.Article 37
Version en vigueur du 28/04/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 12 avril 2007 - art. 2, v. init.Les majorations accordées dans les conditions ci-après comptent exclusivement pour déterminer, à la suite des épreuves orales, le rang de classement des candidats :
1° Présentation d'une langue vivante facultative : la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N-10) ;
2° Les majorations de 50 et 30 points définies à l'article 19 ci-dessus sont remplacées respectivement, dans les mêmes conditions, par des majorations de 120 et 80 points.
Le total des coefficients pour l'ensemble des épreuves obligatoires s'établit à 140 dans chacune des filières et options.
Article 38
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application des articles 36 et 37 ci-dessus.
Article 39
Version en vigueur du 02/01/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 janvier 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2003 - art. 10, v. init.Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats.
Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration au titre de l'article 37 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Ces listes sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations éventuelles prévues à l'article 35 ci-dessus.
Il dresse ensuite la liste par ordre de mérite des candidats restants : dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis.
Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des commissions d'examen d'une même filière, la priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration au titre de l'article 37 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites visées à l'article 36 ci-dessus. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.
Article 40
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
L'arrêté du 23 septembre 1996 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) est abrogé.
Article 41
Version en vigueur du 17/12/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2002.
Article Annexe I
Version en vigueur du 12/08/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 août 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2012 - art. 2FORMALITES D'INSCRIPTION AU CONCOURS
Pour s'inscrire au concours, tout candidat français doit suivre une procédure dont les modalités et le calendrier sont précisés dans la circulaire annuelle du ministre de la défense relative au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Cette procédure comporte deux étapes :
- une préinscription par voie électronique sur un serveur internet désigné par l'avis de concours ;
- l'envoi des diverses pièces du dossier d'inscription à l'adresse indiquée dans la circulaire.
Les dates limites indiquées dans les procédures de préinscription et d'envoi des dossiers d'inscription doivent être strictement respectées.
Le dossier d'inscription comprend les documents suivants :
1° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport du candidat ;
2° Un certificat médical délivré au candidat par le médecin de son choix attestant son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ainsi qu'une évaluation de son aptitude médicale en vue de son engagement en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique ;
3° Un certificat de participation à la journée d'appel de préparation à la défense ou un certificat de recensement, suivant l'âge du candidat ;
4° Le règlement des droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les candidats sont personnellement responsables de l'exactitude de tous les renseignements donnés.
Les droits d'inscription demeurent acquis à l'Ecole polytechnique.
Article Annexe II
Version en vigueur du 17/12/2001 au 02/01/2004Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 02 janvier 2004
Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2003 - art. 12, v. init.
DECLARATION DU CANDIDAT
Le soussigné déclare avoir pris connaissance :
- de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 4, qui place les élèves français de l'Ecole polytechnique sous statut militaire et soumet donc ces derniers au statut général des militaires défini par la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 et à l'ensemble des dispositions régissant les militaires sous contrat ;
- du décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;
- du décret no 70-323 du 13 avril 1970, modifié par le décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 (art. 7), relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, qui précise les cas et conditions dans lesquels l'élève ou l'ancien élève de l'Ecole polytechnique est tenu de rembourser les frais supportés par l'Etat à son profit ;
- de l'arrêté du 23 novembre 2001 et de la circulaire annuelle relatifs au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).
Le soussigné certifie d'autre part sur l'honneur être inscrit (rayer la ou les mentions inexactes) :
- pour la première fois ;
- pour la seconde fois,
en seconde année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence).
Il déclare également être informé du fait que l'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation que son aptitude physique est conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.
A .................... , le ....................
Signature
Article Annexe III
Version en vigueur du 29/05/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 mai 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 1NATURE DES EPREUVES ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR L'ADMISSION A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Observations générales
Les épreuves du concours doivent permettre de juger en particulier l'aptitude des candidats aux applications pratiques mettant en oeuvre les techniques mathématiques ou informatiques figurant au programme.
Les principes relatifs au déroulement des épreuves sont fixés par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
Dans le jugement de toutes les compositions, il est tenu compte de la correction du style, de l'orthographe et des qualités d'exposition, de rédaction et de présentation.
A. - Programme non scientifique commun aux deux filières
I. - Epreuves de français
La liste des auteurs, ouvrages et thèmes inscrits au programme au titre de la composition française est publiée chaque année au Journal officiel ou au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur ;
La composition française consiste à traiter un sujet qui est en relation avec le programme. Elle a pour but d'éprouver l'aptitude des candidats à réfléchir librement à partir des données précises, à composer et à rédiger.
Il sera tenu compte de la correction de la forme et de la présentation matérielle des copies (expression, orthographe, accentuation, ponctuation, division en alinéas...).
L'épreuve orale de français consiste à résumer et à commenter un texte en prose, français ou traduit en français, sans relation avec les oeuvres inscrites au programme de l'épreuve écrite de composition française, qui n'est pas nécessairement un texte littéraire et qui se rapporte à une question d'intérêt général.
Le candidat dispose d'une durée de préparation approximativement égale à celle de l'épreuve elle-même (trente minutes) ; il conserve le texte sous les yeux pendant son exposé ainsi que les notes qu'il a éventuellement prises pendant la préparation.
Cette épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude des candidats à dégager objectivement les idées essentielles d'un texte et leur enchaînement, à montrer leur portée et à s'exprimer avec aisance et exactitude.
II. - Epreuves de langue vivante obligatoire
1. A l'écrit :
L'épreuve de langue comprend deux parties (A et B) :
(A) Une synthèse de documents, à rédiger intégralement dans la langue choisie à partir d'un dossier comprenant trois articles d'environ 600 à 800 mots dans la langue choisie, ainsi qu'un document iconographique (images, tableaux, graphiques, statistiques), soit quatre documents au total ; sans paraphraser les documents proposés dans le dossier, le candidat réalise une synthèse de celui-ci, en mettant clairement en valeur ses principaux enseignements et enjeux dans le contexte de l'aire géographique de la langue choisie, et en prenant soin de n'ajouter aucun commentaire personnel à sa composition.
Obligatoirement précédée d'un titre proposé par le candidat, la synthèse doit comporter entre 600 et 675 mots.
Les dossiers porteront sur l'actualité politique, culturelle, économique ou sociale au sein de l'aire géographique de la langue choisie. Aucune connaissance spécialisée n'est nécessaire pour réaliser la synthèse. Pour préparer cette partie de l'épreuve écrite de langue, il est conseillé aux candidats de suivre attentivement, pendant l'année du concours, les grandes problématiques qui font l'objet d'articles fréquents dans la presse généraliste rédigée dans la langue considérée.
(B) Un texte d'opinion, à rédiger dans la langue choisie. Un éditorial comprenant entre 400 et 500 mots, rédigé dans la langue choisie, et portant sur la même thématique que les quatre autres documents du dossier de synthèse proposé au titre de la partie (A) de l'épreuve, est proposé au candidat ; celui-ci réagit aux arguments exprimés dans cet éditorial, en rédigeant lui-même un texte d'opinion d'une longueur de 500 à 600 mots.
L'usage de tout matériel électronique est strictement interdit pendant l'épreuve de langue.
2. A l'oral :
Un extrait vidéo d'une durée de 4 à 6 minutes maximum dans la langue choisie, portant sur l'actualité, est proposé au candidat, qui en prépare un court résumé et un commentaire personnel suivi d'un entretien avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires).
La durée de l'épreuve est de vingt minutes. Le candidat bénéficie de trente minutes de préparation. L'épreuve permet d'apprécier la bonne compréhension du document proposé ainsi que la précision de la langue, l'autonomie langagière et la qualité de la réflexion du candidat.
Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.
III. - Epreuve orale de langue vivante facultative
Un extrait vidéo d'une durée de quatre à six minutes maximum dans la langue choisie, portant sur l'actualité, est proposé au candidat, qui en prépare un court résumé et un commentaire personnel suivi d'un entretien avec les examinateurs. Les extraits vidéo proposés sont des documents journalistiques (extraits d'émissions télévisées, de débats, de bulletins d'information et de documentaires).
La durée de l'épreuve est de vingt minutes. Le candidat bénéficie de trente minutes de préparation. L'épreuve permet d'apprécier la bonne compréhension du document proposé ainsi que la précision de la langue, l'autonomie langagière et la qualité de la réflexion du candidat.
Chaque jury de cette épreuve orale est composé de deux examinateurs.
B. - Programme scientifique
I. - Dispositions relatives à l'ensemble des épreuves
Pour les épreuves scientifiques, les programmes sont ceux mentionnés dans l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
Il s'agit des programmes de deuxième année en vigueur au 1er janvier de l'année du concours, et de ceux de première année en vigueur au 1er janvier de l'année précédente, définis par le Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Il est entendu que les candidats devront connaître les notions du programme du baccalauréat de l'enseignement secondaire nécessaires à la compréhension du programme défini ci-dessus et savoir en appliquer les résultats, mais sans qu'on puisse exiger les démonstrations.
Dans l'une et l'autre des filières MP et PC, les épreuves orales scientifiques, ainsi que les épreuves de travaux pratiques, pourront faire appel à l'utilisation d'un ordinateur équipé, entre autres, des logiciels de calcul formel figurant sur la liste publiée par circulaire du ministre de l'éducation nationale. L'examinateur donnera toute indication utile pour le bon emploi du matériel et du logiciel associé.
II. - Epreuves de physique
et de physique et sciences de l'ingénieur
L'épreuve de physique de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble du programme de physique de cette filière.
L'épreuve de physique et sciences de l'ingénieur de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble des programmes de physique et de sciences industrielles de cette filière.
Les épreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP pourront comporter des questions utilisant certaines connaissances inscrites au programme de chimie.
III. - Epreuve d'analyse de documents scientifiques
L'épreuve d'analyse de documents scientifiques a pour but d'évaluer dans quelle mesure les candidats ont acquis les qualités susceptibles d'être développées par l'activité Travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) prévue dans le cadre des programmes des classes préparatoires aux grandes écoles.
Parmi ces qualités figurent la faculté de mobiliser les connaissances acquises dans diverses disciplines, l'esprit critique, l'aptitude à collecter l'information, l'analyser, la synthétiser, la communiquer.
Les candidats indiqueront lors de leur inscription au concours la discipline dominante de leur activité TIPE pendant l'année du concours : mathématiques ou physique dans la filière MP, physique ou chimie dans la filière PC.
Un dossier comprenant plusieurs textes ou documents relevant de la discipline indiquée par le candidat est fourni à ce dernier par l'examinateur. Le candidat dispose de deux heures pour préparer un exposé de synthèse de quinze minutes, illustré par la projection d'un petit nombre de transparents, et suivi d'un entretien de vingt-cinq minutes avec l'examinateur, portant sur le contenu scientifique du dossier et sur la culture générale du candidat.
Les sujets des dossiers soumis aux candidats sont choisis sans référence aux thèmes inscrits au programme des activités TIPE des classes préparatoires. Les documents contenus dans ces dossiers ne doivent cependant pas nécessiter pour leur compréhension de faire appel à des concepts inconnus des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles de l'option considérée.
L'épreuve a pour but de vérifier l'aptitude des candidats à analyser le contenu de textes scientifiques en indiquant les problèmes posés et en examinant les solutions apportées, et d'en faire une présentation synthétique. L'entretien permet de vérifier que le candidat a bien compris tous les aspects du thème proposé dans le dossier, en élargissant éventuellement le débat à un domaine scientifique ou technique plus vaste. Les qualités d'expression orale sont largement prises en compte dans la notation de l'épreuve.
Dans chaque commission, deux examinateurs se partagent les interrogations des candidats :
- un examinateur de mathématiques et un examinateur de physique dans la filière MP ;
- un examinateur de physique et un examinateur de chimie dans la filière PC.
Chaque candidat est interrogé dans la discipline qu'il a indiquée sur sa fiche d'inscription. Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des interrogations.
Article Annexe IV
Version en vigueur du 28/04/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
EPREUVES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVES
Modalités d'exécution et barème des épreuves
I. - Modalités d'exécution
Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique à Palaiseau pendant les épreuves orales. Elles sont jugées par la commission spéciale constituée conformément à l'article 8.
1° Les épreuves de courses sont exécutées conformément aux règlements de la Fédération française d'athlétisme et aux dispositions supplémentaires précisées ci-après :
- courses de 100 mètres et 80 mètres : par séries de deux ou trois candidats ;
- courses de 1 000 mètres et 600 mètres : par séries d'environ dix candidats.2° L'épreuve de natation est exécutée conformément aux règlements de la Fédération française de natation.
II. - Notation
Toute performance comprise entre deux performances cotées au barème est cotée comme la performance inférieure. Toute performance inférieure à la performance cotée 1 au barème est cotée zéro.
La non-participation à l'une des épreuves, pour quelque raison que ce soit, entraîne la note zéro pour cette épreuve. La moyenne des notes sur 20 obtenues à chacune des trois épreuves est affectée d'un coefficient global de 5.
III. - Barèmes
A. - Barème masculin
POINTS
100 MÈTRES
1 000 MÈTRES
NATATION
50 mètres
nage libre
20
11''8
2'53''
32''
19
11''9
2'56''
33''
18
12''
2'59''
34''
17
12''1
3'03"
35''
16
12''3
3'07''
36''
15
12''5
3'11''
37''
14
12''7
3'16''
38''
13
12''9
3'21''
39''5
12
13''1
3'27"
41''
11
13''3
3'33''
42''5
10
13''5
3'39''
44''
9
13''7
3'47''
45''5
8
13''9
3'55''
47''
7
14''1
4'03''
49''
6
14''4
4'12''
51''
5
14''7
4'22''
54''
4
15''
4'33''
57''
3
15''3
4'45"
60''
2
15''6
4'59''
63''
1
15''9
Epreuve terminée (1) 67''
(1) Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 6 minutes.
B. - Barème féminin
POINTS
80 MÈTRES
600 MÉTRES
NATATION
50 mètres
nage libre
20
11''3
1'50'
38''
19
11''4
1'53''
39''
18
11''5
1'56''
40''
17
11''7
2'00''
41''
16
11''9
2'04''
42''
15
12''1
2'08''
43''5
14
12''3
2'12''
45''
13
12''5
2'17''
47''
12
12''7
2'22''
49''
11
12''9
2'27''
51''5
10
13''1
2'33''
54''
9
13''3
2'39''
56''5
8
13''5
2'46''
59''
7
13''7
2'53''
1'02''
6
13''9
3'01''
1'05''
5
14''1
3'10''
1'09''
4
14''3
3'20''
1'13''
3
14''5
3'31''
1'17''
2
14''7
3'44''
1'21''
1
14''9
Epreuve terminée (1)
1'25''
(1) Dans la limite d'un temps ne dépassant pas 4 minutes et 30 secondes.
Fait à Paris, le 23 novembre 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos