Arrêté du 17 septembre 1999 portant répartition entre les sections administratives du Conseil d'Etat, pour leur examen par ces sections, des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2011

NOR : INTM9900043A

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Le Premier ministre,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment le dernier alinéa de son article 9, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 99-821 du 17 septembre 1999 pris pour l'application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/09/1999Version en vigueur depuis le 20 septembre 1999

    Sont examinés par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

    1° Signes identitaires et le nom mentionnés à l'article 5 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

    2° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

    3° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la même loi ;

    4° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;

    5° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/09/1999Version en vigueur depuis le 20 septembre 1999

    Sont examinés par la section des finances du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

    1° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

    2° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 181 de la loi organique précitée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/09/1999Version en vigueur depuis le 20 septembre 1999

    Sont examinés par la section sociale du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

    1° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;

    2° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 24 de la loi organique précitée ;

    3° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/02/2011Version en vigueur depuis le 19 février 2011

    Modifié par Arrêté du 17 février 2011 - art. 1

    Sont examinés par la section des travaux publics du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

    1° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 19/02/2011Version en vigueur depuis le 19 février 2011

    Création Arrêté du 17 février 2011 - art. 2

    Sont examinés par la section de l'administration du Conseil d'Etat les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie portant sur les matières suivantes :

    1° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

    2° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/09/1999Version en vigueur depuis le 20 septembre 1999

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1999.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé