Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

NOR : EQUH9901059A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment l'article 77 ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1988 relatif au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant les formations complémentaires et les tests de compétences exigés dans le cadre des dispositions transitoires ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/08/1999Version en vigueur depuis le 18 août 1999

    La commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret du 25 mai 1999 susvisé est chargée d'émettre un avis, préalablement à la décision finale de l'autorité administrative compétente, sur :

    - les situations individuelles équivalentes pour l'appréciation des conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnées à la colonne 2 du tableau de l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;

    - les limitations éventuelles de prérogatives attachées aux titres délivrés.

    Elle peut en outre être consultée sur les recours gracieux présentés par les marins contre les décisions individuelles relatives à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en vertu des dispositions transitoires prévues au titre VI du décret du 25 mai 1999 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

    Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art. 35

    La commission d'équivalence est composée comme suit :

    Représentants de l'administration :

    -un directeur interrégional de la mer, désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer, président ;

    -le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

    -l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

    -l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

    -un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

    -le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant ;

    Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci :

    -deux représentants des armateurs au commerce ;

    -quatre représentants des officiers.

    Pour les représentants de la profession, il est désigné un nombre égal de titulaires et de suppléants.


    Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/08/1999Version en vigueur depuis le 18 août 1999

    Le secrétariat de la commission d'équivalence est assuré par le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

    Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art. 35

    La commission d'équivalence se réunit sur convocation de son président ou à la demande du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer.

    Les convocations sont adressées aux membres de la commission, avec l'ordre du jour des dossiers à examiner, au moins quinze jours avant la réunion.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/02/2010Version en vigueur depuis le 13 février 2010

    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    La commission d'équivalence est saisie par le directeur interrégional de la mer, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin, sur demande écrite du marin concerné.

    Le directeur régional ou le chef du service des affaires maritimes transmet la demande au chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes, assortie de son avis.

    Le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes rapporte la demande devant la commission d'équivalence.


    Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/08/1999Version en vigueur depuis le 18 août 1999

    L'avis de la commission d'équivalence est notifié au directeur régional ou au chef du service des affaires maritimes concerné.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/08/1999Version en vigueur depuis le 18 août 1999

    Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji