Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement

En vigueur depuis le 18/08/1999En vigueur depuis le 18 août 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 1

Version en vigueur depuis le 18/08/1999Version en vigueur depuis le 18 août 1999

La commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret du 25 mai 1999 susvisé est chargée d'émettre un avis, préalablement à la décision finale de l'autorité administrative compétente, sur :

- les situations individuelles équivalentes pour l'appréciation des conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnées à la colonne 2 du tableau de l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;

- les limitations éventuelles de prérogatives attachées aux titres délivrés.

Elle peut en outre être consultée sur les recours gracieux présentés par les marins contre les décisions individuelles relatives à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en vertu des dispositions transitoires prévues au titre VI du décret du 25 mai 1999 susvisé.