Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ; Vu la directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues, modifiée par la directive 1999/24/CE de la Commission du 9 avril 1999 ; Vu la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/23/CE de la Commission du 9 avril 1999 ; Vu la directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/25/CE de la Commission du 9 avril 1999 ; Vu la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/26/CE de la Commission du 20 avril 1999 ; Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 à R. 109-9 et ses titres IV et V ; Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 novembre 1998 ; Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la sécurité et de la circulation routières :
L'ingénieur général des mines,
B. Gauvin