Arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique

abrogée depuis le 13/05/2000abrogée depuis le 13 mai 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2000

NOR : ECOX9900078A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, et notamment la décision de la commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et les denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Considérant les risques d'exposition de l'homme et de l'animal aux dioxines analysées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses recommandations du 17 mars 1998 ;

Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de poids corporel/jour),

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/03/2000 au 13/05/2000Version en vigueur du 24 mars 2000 au 13 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1999-06-18 art. 1 JORF 19 juin 1999
    Modifié par Arrêté 1999-07-02 art. 1 JORF 6 juillet 1999
    Modifié par Arrêté 1999-07-16 art. 1 JORF 17 juillet 1999
    Modifié par Arrêté 1999-12-14 art. 1 I JORF 15 décembre 1999
    Modifié par Arrêté 2000-03-21 art. 1 I JORF 24 mars 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-05-10 art. 1 JORF 13 mai 2000

    Sont suspendues l'exportation, la mise sur le marché et la cession à titre gratuit des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine et animale dérivés de volailles domestiques ou de porcins énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999, modifiée par la décision 2000/150/CE susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/06/1999 au 15/12/1999Version en vigueur du 16 juin 1999 au 15 décembre 1999

    Modifié par Arrêté 1999-06-15 art. 1 JORF 16 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-14 art. 1 II JORF 15 décembre 1999

    Sont suspendus l'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché, la cession à titre gratuit des animaux élevés en France et qui ont été nourris avec des aliments fabriqués avec des graisses provenant de Belgique et susceptibles d'être contaminées en dioxines, ainsi que les oeufs à couver et tous les produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, et les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits.

    Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.

    En cas de nécessité les animaux peuvent être abattus sous contrôle des services vétérinaires, leurs viandes sont consignées et les sous-produits sont incinérés. Le lait peut être livré à un établissement de traitement ou de transformation sous réserve qu'avant sa mise sur le marché le produit fini fasse l'objet d'une analyse montrant que sa contamination est inférieure à celle recommandée par les autorités sanitaires.

    La suspension des échanges intracommunautaires ne s'applique pas aux animaux vivants nés en Belgique et élevés en France ni aux oeufs à couver issus de ces animaux qui, sous réserve de l'accord des autorités belges, font l'objet d'une réexpédition vers la Belgique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/03/2000 au 13/05/2000Version en vigueur du 24 mars 2000 au 13 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1999-06-15 art. 2 JORF 16 juin 1999
    Modifié par Arrêté 1999-12-14 art. 1 III JORF 15 décembre 1999
    Modifié par Arrêté 2000-03-21 art. 1 II JORF 24 mars 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-05-10 art. 1 JORF 13 mai 2000

    Par dérogation à l'article 1er, ne sont pas retirés du marché :

    - les produits issus d'animaux, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une certification sanitaire ou d'une déclaration officielle des autorités compétentes belges attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en PCB ou dioxines est inférieure à celles recommandées par les autorités sanitaires ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999 ;

    - les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux provenant d'élevages français, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsque les aliments suspects avec lesquels les animaux ont été nourris font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un certificat émanant d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 mentionnant qu'ils sont conformes à la décision du 3 juin 1999, ou lorsqu'une analyse montre que les aliments suspects ne sont pas contaminés ;

    - les produits pour lesquels il est démontré par l'analyse qu'ils ne présentent pas une teneur en PCB ou en dioxines supérieure à celles recommandées par les autorités sanitaires ;

    - les produits transformés à base d'oeufs ou d'ovoproduits destinés à l'alimentation humaine contenant moins de 2 % d'oeufs ou d'ovoproduits ;

    - les produits, transformés ou non, destinés à l'alimentation humaine contenant un taux de matière grasse d'origine animale inférieur ou égal à 2 %.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/03/2000 au 13/05/2000Version en vigueur du 24 mars 2000 au 13 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1999-07-02 art. 2 JORF 6 juillet 1999
    Modifié par Arrêté 1999-07-16 art. 2 JORF 17 juillet 1999
    Modifié par Arrêté 1999-12-14 art. 1 V JORF 15 décembre 1999
    Modifié par Arrêté 2000-03-21 art. 1 III JORF 24 mars 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-05-10 art. 1 JORF 13 mai 2000

    Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 sont détruits par incinération, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux.

    Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision du 3 décembre 1999, modifiée par la décision 2000/150/CE susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/03/2000 au 13/05/2000Version en vigueur du 24 mars 2000 au 13 mai 2000

    Modifié par Arrêté 1999-06-18 art. 2 JORF 19 juin 1999
    Modifié par Arrêté 1999-07-02 art. 3 JORF 6 juillet 1999
    Modifié par Arrêté 1999-07-16 art. 3 JORF 17 juillet 1999
    Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1999
    Modifié par Arrêté 1999-08-31 art. 1 JORF 1er septembre 1999
    Modifié par Arrêté 1999-12-14 art. 1 VI JORF 15 décembre 1999
    Modifié par Arrêté 2000-03-21 art. 1 IV JORF 24 mars 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-05-10 art. 1 JORF 13 mai 2000

    L'introduction sur le territoire national des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques, des porcins, énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999, modifiée par la décision 2000/150/CE susvisée, est suspendue.

    Par dérogation, sont admises :

    - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999 ;

    - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ;

    - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant que ces produits ne sont pas dérivés d'animaux visés au premier alinéa élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 ;

    - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils présentent une teneur en matière grasse d'origine animale, ou en oeuf, ou en ovoproduit inférieure à 2 %.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/07/1999 au 15/12/1999Version en vigueur du 31 juillet 1999 au 15 décembre 1999

    Modifié par Arrêté 1999-06-15 art. 3 JORF 16 juin 1999
    Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-14 art. 1 VII JORF 15 décembre 1999

    En complément des dispositions de l'article 3, premier et deuxième tiret, les établissements qui, entre le 7 juillet 1999 et le 31 juillet 1999, ont introduit en France, sur la base d'une certification ou d'une déclaration fondée sur la traçabilité, en provenance de Belgique, des porcs, des viandes de porcs, des volailles domestiques, des viandes de volailles domestiques, des oeufs à couver ou non, ou des produits transformés ou non qui en sont issus, en vue de leur commercialisation tels quels ou après transformation pour l'alimentation humaine ou animale doivent procéder à leur retrait de la commercialisation, en quelque lieu que ce soit, ou en informer leurs destinataires en vue de leur retrait dans l'attente des résultats d'analyses de PCB ou de dioxines.

    Une liste précisant, pour chaque lot, la nature, la quantité de marchandises, l'établissement de provenance et, le cas échéant, l'établissement de destination doit être transmise par le premier établissement d'introduction au préfet (services vétérinaires) avant le 10 août 1999.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/06/1999 au 13/05/2000Version en vigueur du 05 juin 1999 au 13 mai 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-05-10 art. 1 JORF 13 mai 2000

    Sans préjudice des recours susceptibles d'être engagés à l'encontre des fournisseurs par les détenteurs des produits visés, les frais afférents aux dispositions du présent arrêté sont à la charge du détenteur du produit.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/06/1999 au 13/05/2000Version en vigueur du 05 juin 1999 au 13 mai 2000

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Auvigne.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot.

Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual.