Décret n°99-580 du 9 juillet 1999 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1999

NOR : EQUA9900513D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 modifiée relative à certains personnels de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/07/1999Version en vigueur depuis le 11 juillet 1999

    A compter du 1er janvier 1998 et pour une durée maximale de quinze ans, les fonctionnaires issus du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et nommés dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile avant le 1er août 1994 peuvent, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, bénéficier au titre d'une année civile d'une indemnité différentielle lorsque la rémunération brute mensuelle, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial, qui leur est servie au titre du mois de décembre précédant l'année civile considérée est inférieure à la moyenne des rémunérations brutes mensuelles, hors indemnités à caractère résidentiel ou familial et déduction faite du prélèvement prévu à l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, versées au titre du même mois de décembre aux agents appartenant au corps d'origine du fonctionnaire concerné recrutés dans ce corps la même année que ce dernier.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/07/1999Version en vigueur depuis le 11 juillet 1999

    Les agents qui, à compter du 1er janvier 1998, ne remplissent pas au titre de deux années consécutives les conditions définies à l'article 1er ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/07/1999Version en vigueur depuis le 11 juillet 1999

    Les agents issus du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret au-delà du dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent la limite d'âge de leur corps d'origine.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/07/1999Version en vigueur depuis le 11 juillet 1999

    Le montant mensuel de l'indemnité différentielle versée au titre d'une année civile est égal à la différence de rémunération constatée dans les conditions définies à l'article 1er ; ce montant est réduit à concurrence des augmentations de rémunération consécutives à un avancement d'échelon ou de grade de l'agent qui interviennent au cours de l'année civile considérée à la date d'effet de cet avancement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/07/1999Version en vigueur depuis le 11 juillet 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter