Pour l'application du présent arrêté, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé, conformément au tableau suivant :
Logements, y compris ceux comprenant des locaux à usage professionnel
Pièces principales
Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements.
Pièces de service
Les pièces humides.
Cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances.
Les autres pièces de service.
Pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies.
Dégagements
Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que halls d'entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs.
Dépendances
Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures d'enfant, locaux poubelles, locaux vide-ordures, garages individuels.
Circulations communes
Circulations horizontales ou verticales desservant l'ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives.
Locaux techniques
Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installation d'ascenseur, de ventilation, de chauffage.
Locaux d'activité
Tous les locaux d'un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logements, circulations communes et locaux techniques.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsLes exigences relatives aux bruits aériens intérieurs au bâtiment sont les suivantes.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnT,A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :
ISOLEMENT ACOUSTIQUE standardisé pondéré DnT,A (en décibels)
LOCAL DE RÉCEPTION :
pièce d'un autre logement
Pièce principale
Cuisine et salle d'eau
Local d'émission : local d'un logement à l'exclusion des garages individuels.
53
50
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre une circulation commune intérieure au bâtiment, considérée comme local d'émission, et la pièce d'un logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnT,A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :
ISOLEMENT ACOUSTIQUE standardisé pondéré DnT,A (en décibels)
LOCAL DE RÉCEPTION :
pièce d'un logement
Pièce principale
Cuisine et salle d'eau
Local d'émission :
circulation commune intérieure au bâtiment
Lorsque le local d'émission et le local de réception ne sont séparés que par une porte palière ou par une porte palière et une porte de distribution.
40
37
Dans les autres cas.
53
50
L'isolement acoustique standardisé, DnT,A, entre un garage individuel d'un logement, un garage collectif ou un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnT,A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :
ISOLEMENT ACOUSTIQUE standardisé pondéré DnT,A (en décibels)
LOCAL DE RÉCEPTION :
pièce d'un autre logement
Pièce principale
Cuisine et salle d'eau
Local d'émission
Garage individuel d'un logement ou garage collectif.
55
52
Local d'activité, à l'exclusion des garages collectifs.
58
55
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsL'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S x aw
où S désigne la surface du revêtement absorbant et aw son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans l'article 3 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Les halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donne ni logement ni loge de gardien, les circulations ayant une face à l'air libre, les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par cet article.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsLa constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, défini dans l'article 4 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté et perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 décibels, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1er, à l'exception :
- des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale ;
- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment ;
- des locaux techniques.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsLe niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et 50 dB(A) dans la cuisine de ce logement, LnAT étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser, dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce logement ;
- 45 dB(A), pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
- 40 dB(A) à compter du 1er janvier 2001.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsLe niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines de chaque logement, bouches d'extraction comprises, LnAT étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement individuel d'un logement du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines des autres logements, LnAT étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines de chaque logement, LnAT étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsL'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des pièces principales et cuisines contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 décibels, DnT,A,tr étant défini dans l'article 6 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsLes limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures et sont calculés les indices d'évaluation pour la vérification de la qualité acoustique des logements.
Pour tenir compte des incertitudes dues aux mesures, cet arrêté fixe également la valeur I qui devra être prise en compte lors de la vérification de la qualité acoustique des logements.
Le logement est considéré comme conforme aux exigences requises en matière d'isolation acoustique lorsque :
- le résultat de mesure des isolements acoustiques standardisés pondérés, DnT,A et DnT,A,tr, atteint au moins les limites énoncées respectivement dans les articles 2 et 7 du présent arrêté diminuées de la valeur de I ;
- le résultat de mesure des niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisés, L'nT,w, et des niveaux de pression acoustique normalisés, LnAT, atteint au plus les limites énoncées respectivement dans les articles 4 à 6 du présent arrêté augmentées de la valeur de I.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsPour les surélévations et additions, on distingue :
- celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ;
- celles qui constituent l'agrandissement d'un logement, ou d'un ensemble assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.
VersionsL'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
Arrêté 1999 06 30 art. 11 les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation.