Arrêté du 7 mai 1999 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité, les titres de voyage, les titres de séjour et les permis de conduire

abrogée depuis le 10/05/2007abrogée depuis le 10 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2007

NOR : INTD9900220A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la directive 83/189 modifiée ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ;

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 129 relatif aux conditions d'établissement et de délivrance du permis de conduire ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret du 21 juin 1932 modifié relatif aux conditions d'admission et de séjour des Français et des étrangers à Madagascar et dépendances ;

Vu le décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les établissements français de l'Océanie ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 21 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New York du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides ;

Vu le décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étrangers mineurs ;

Vu le décret n° 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain ;

Vu la norme AFNOR NFZ 12-010 homologuée par décision du directeur général de l'AFNOR du 20 avril 1990 prenant effet le 20 mai 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/1999 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 10 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-10 art. 5 JORF 10 mai 2007

    Les photographies d'identité sont acceptées sur tous les documents d'identité et de voyage français délivrés en France par les autorités administratives françaises, notamment les cartes nationales d'identité, les passeports, les permis de conduire et les titres de séjour pour étrangers à condition qu'elles soient produites à l'aide d'un système photographique agréé par le ministère de l'intérieur.

    Pour bénéficier de cet agrément, les systèmes photographiques doivent permettre la production de photographies répondant à la norme NFZ 12-010 susvisée ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat de l'Espace économique européen et assurant un niveau de qualité et de fiabilité équivalent des photographies, conformément à l'annexe I au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/1999 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 10 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-10 art. 5 JORF 10 mai 2007

    Pour recevoir l'agrément visé à l'article 1er ci-dessus, les fournisseurs de systèmes photographiques doivent présenter une attestation établie, dans les conditions prévues à l'annexe II au présent arrêté, par un laboratoire d'essais français ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat de l'Espace économique européen répondant aux critères généraux d'indépendance et de compétence des laboratoires d'essais, fixés par les normes de la série EN 45 000. Cette attestation certifie que ces systèmes satisfont aux spécifications visées à l'article 1er.

    Les laboratoires habilités à délivrer l'attestation mentionnée ci-dessus sont désignés par le ministère de l'intérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/11/1999 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 10 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-10 art. 5 JORF 10 mai 2007

    Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques :

    - de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur ;

    - de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité présente des garanties de sécurisation certifiées ;

    - et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique et des produits proposés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/1999 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 10 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-10 art. 5 JORF 10 mai 2007

    Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa signature.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/1999 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 10 mai 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-04-10 art. 5 JORF 10 mai 2007

    Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux documents d'identité et de voyage français délivrés par les autorités administratives de l'Etat.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/11/1999 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 10 mai 2007

    Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, la directrice de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du logement, le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE I

        Version en vigueur du 01/11/1999 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 10 mai 2007

        Abrogé par Arrêté 2007-04-10 art. 5 JORF 10 mai 2007

        1. Préambule

        Ont été retenues pour l'application des spécifications techniques les normes suivantes :

        - norme ISO 10602 (déc. 1994). NF 43-307. - Photographie. - Film de type gélatino-argentique noir et blanc traité. - Spécifications pour la stabilité ;

        - norme ISO 10977 (fév. 1993). - Photographie. - Films et papiers photographiques couleurs traités. - Méthodes de mesure de la stabilité d'image.

        Ces spécifications techniques complètent la norme NF Z 12-010 (mai 1990).

        Elles définissent les valeurs de caractéristiques et les méthodes d'essais permettant d'apprécier la conservation des photographies d'identité quant à l'évaluation de :

        - la résistance à la lumière ;

        - la résistance à la température et à l'humidité ;

        - la résistance à l'abrasion mécanique.

        Ces spécifications ne concernent pas :

        - l'évaluation du format de l'image ;

        - l'influence des timbres secs ou encrés ;

        - l'influence des plastifiants et des méthodes de plastifications.

        2. Spécifications techniques

        2.1. Résistance à la température

        et à l'humidité (conservation à l'obscurité)

        Les photographies devront résister trente jours à 60 °C et à 70 % d'humidité relative.

        En outre, elles devront résister en atmosphère sèche pendant six heures à des températures de 90 °C et de 105 °C.

        2.2. Résistance mécanique

        Les photographies devront résister à l'abrasimètre circulaire pendant une minute (abrasif à base de gomme chargée en craie, 100 tours minutes, force d'appui 500 grammes).

        2.3. Résistance à la lumière

        Les photographies devront résister à la lumière du xénotest (spectre équivalent à la lumière solaire derrière une vitre) soixante-douze heures à 60 °C (panneau noir), 100 000 lux et 50 % d'humidité relative.

        2.4. Méthodes d'essais

        2.4.1. Echantillons soumis aux essais

        Les échantillons seront des prises de vue d'une charte couleur (30 x 40 cm, 9 couleurs plus 6 gris). Il sera également réalisé des prises de vue d'identité.

        2.4.2. Critère d'évaluation

        On ne doit constater aucune dégradation pouvant compromettre l'utilisation des photographies à la suite des essais spécifiés.

        L'évaluation est faite par la mesure de densité optique (densité visuelle) des plages de la charte. Les valeurs de densité ne devront pas varier de plus de 15 %.

        2.4.3 Matériel d'essai

        Les essais climatiques seront effectués dans des enceintes climatiques réglables en température et en humidité.

        Les essais de résistance mécanique seront pratiqués à l'abrasimètre circulaire.

        Les essais de résistance à la lumière seront pratiqués au xénotest.

      • Article ANNEXE II

        Version en vigueur du 01/11/1999 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 10 mai 2007

        Abrogé par Arrêté 2007-04-10 art. 5 JORF 10 mai 2007

        Modalités d'instruction des demandes d'agrément

        Les demandes sont à formuler auprès de l'organisme habilité, par le fournisseur de papier ou par le fournisseur de système photographique dans le cas où les consommables qu'il utilise n'ont pas été agréés ou sont utilisés avec des procédés de traitement différents de ceux objet de l'agrément. La demande doit être accompagnée d'un dossier technique définissant le matériel utilisé, le procédé et les différents consommables.

        Suivant le procédé photographique employé, l'organisme habilité détermine la nature des vérifications à effectuer.

        Dans le cas où le procédé photographique et les différents composants utilisés sont réputés permettre l'obtention de photographies satisfaisant aux spécifications de l'article 1er de l'arrêté, l'organisme habilité, après examen du dossier, propose au ministère de l'intérieur de prononcer l'agrément correspondant.

        Dans les autres cas, il est procédé aux essais dont les modalités sont définies par l'article 1er de l'arrêté.

        Dans la mesure où les échantillons présentés satisfont aux spécifications techniques, le système photographique défini par le dossier correspondant est proposé à l'agrément du ministère de l'intérieur.

        Les frais d'instruction de la demande et ceux relatifs aux essais sont à la charge des demandeurs.

        En cas de modification d'un système agréé qui comprend le procédé et ses consommables, le titulaire de l'agrément doit informer l'organisme agréé en vue de vérifier l'incidence de la modification sur la conformité des photographies obtenues et, si nécessaire, de réaliser les essais correspondants.

        En vue d'être assuré du maintien du respect des spécifications techniques, des prélèvements de photographies pour essais sont effectués annuellement par l'organisme habilité. Ces prélèvements ne concernent que les systèmes agréés sur la base d'essais de conformité.

        Les frais de ces vérifications sont à la charge du titulaire de l'agrément.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. Delarue

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières

de l'outre-mer,

H.-M. Comet