Décret n°99-241 du 24 mars 1999 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier 1997, 1er mars 1997, 1er octobre 1997, 1er avril 1998 et 1er novembre 1998

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1999

NOR : ECOB9960002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 8 bis et L. 114 bis modifié et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie :

Réglementaire) ;

Vu la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, et notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets n° 98-143 du 4 mars 1998 et n° 98-945 du 21 octobre 1998 ;

Vu le décret n° 97-421 du 22 avril 1997 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 98-43 du 14 janvier 1998 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er octobre 1997 ;

La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 78,12 F au 1er janvier 1997.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1996 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,08 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,104 % à compter du 1er janvier 1997.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 78,51 F au 1er mars 1997.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 78,90 F au 1er octobre 1997.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 78,90 F à 79,53 F à compter du 1er avril 1998.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,8 % à compter du 1er avril 1998.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 79,53 F à 79,93 F à compter du 1er novembre 1998.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 0,5 % à compter du 1er novembre 1998.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à la défense

chargé des anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret