Décret n°99-241 du 24 mars 1999 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier 1997, 1er mars 1997, 1er octobre 1997, 1er avril 1998 et 1er novembre 1998

En vigueur depuis le 28/03/1999En vigueur depuis le 28 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1999

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Article 2

Version en vigueur depuis le 28/03/1999Version en vigueur depuis le 28 mars 1999

En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1996 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,08 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.