Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2001

NOR : EQUP0000730D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 421-20 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 133 ;

Vu le décret n° 70-79 du 21 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction ;

Vu le décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par le décret n° 97-921 du 7 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié par le décret n° 90-1101 du 5 décembre 1990 et par le décret n° 97-923 du 7 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime, modifié par le décret n° 98-370 du 13 mai 1998 ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret n° 99-526 du 24 juin 1999 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 95-49 du 13 janvier 1995 et par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 relatif au statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 23 mai 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 28 juin 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 12 juillet 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

    Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole qui remplissent les conditions exigées à l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

    L'intégration prévue à l'article 1er ci-dessus dans des corps de fonctionnaires relevant des catégories A et B, à l'exception de celui des inspecteurs généraux de l'équipement, est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.

    Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

    Les candidats à l'intégration directe dans un corps relevant de la catégorie C doivent justifier, lorsque le statut particulier le prévoit, de la possession du titre ou diplôme requis pour se présenter aux concours externes de recrutement des corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, ils doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel. Les intégrations directes sont réalisées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

    L'intégration à titre exceptionnel dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement intervient indépendamment des nominations prononcées conformément aux dispositions des articles 4 et 4 bis du décret du 16 septembre 1970 susvisé.

    Les candidats à l'intégration devront justifier d'une durée de dix ans au moins d'exercice de fonctions de direction.

    L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 1er échelon du grade d'inspecteur général de l'équipement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/12/2001Version en vigueur depuis le 05 décembre 2001

    Modifié par Décret n°2001-1144 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 5 décembre 2001

    Les personnels intégrés dans les conditions prévues au présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps de fonctionnaires au plus tard le 1er janvier 2002, conformément au tableau de correspondance suivant :

    I. - Personnel administratif du siège

    CATEGORIE : Personnel de direction.

    CORPS D'INTEGRATION : Inspecteur général de l'équipement.

    CATEGORIE : Cadres du siège.

    CORPS D'INTEGRATION : Attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

    CATEGORIE : Chargés de fonctions comptables et d'assistance au directeur général.

    CORPS D'INTEGRATION : Secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

    CATEGORIE : Agents.

    CORPS D'INTEGRATION : Adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

    II. - Personnel enseignant

    CATEGORIE : Personnels enseignants remplissant les conditions définies au 1°, 2° ou 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou à l'alinéa ci-dessous.

    CORPS D'INTEGRATION : Professeur de lycée professionnel agricole du deuxième grade.

    CATEGORIE : Personnels enseignants ne remplissant pas les conditions définies au 1°, 2° ou 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou à l'alinéa ci-dessous.

    CORPS D'INTEGRATION : Professeur de lycée professionnel agricole du premier grade.

    CATEGORIE : Maîtres d'éducation maritime.

    CORPS D'INTEGRATION : Professeur de lycée professionnel agricole du premier grade.

    CATEGORIE : Conseillers d'éducation.

    CORPS D'INTEGRATION : Conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.

    CATEGORIE : Enseignants d'éducation physique et sportive.

    CORPS D'INTEGRATION : Professeurs techniques de l'enseignement maritime.

    III. - Personnel de direction des établissements

    CATEGORIE : Directeurs de lycée maritime et aquacole.

    CORPS D'INTEGRATION : Inspecteurs des affaires maritimes.

    IV. - Personnel administratif des établissements

    CATEGORIE : Intendants.

    CORPS D'INTEGRATION : Inspecteurs des affaires maritimes.

    CATEGORIE : Secrétaires.

    CORPS D'INTEGRATION : Syndics des gens de mer.

    V. - Autres personnels des établissements

    CATEGORIE : Surveillants.

    CORPS D'INTEGRATION : Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics.

    CATEGORIE : Aides de cuisine.

    CORPS D'INTEGRATION : Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics.

    CATEGORIE : Ouvriers catégories B et C, cuisiniers, chefs cuisiniers et agents d'exploitation.

    CORPS D'INTEGRATION : Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics.

    Toutefois, les personnels enseignants ne remplissant pas les conditions définies au 1°, 2° ou 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé titulaires d'un diplôme ou brevet délivré par le ministre chargé de la mer dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la mer et de la fonction publique pourront se présenter à l'examen professionnel d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade prévu à l'article 2 du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

    Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 5 du présent décret sont classés dans le premier grade du corps, à l'exception des personnels enseignants remplissant les conditions définies au 1°, au 2° ou au 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus.

    Ils sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée des services qu'ils ont accomplis au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.

    Si la rémunération nette résultant de l'application de l'alinéa précédent est inférieure à celle précédemment perçue, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'échelon leur conférant une rémunération nette égale à celle-ci.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/12/2001Version en vigueur depuis le 05 décembre 2001

    Modifié par Décret n°2001-1144 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 5 décembre 2001

    Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er janvier 2002 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

    A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.

    Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly