Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.

En vigueur depuis le 13/01/2001En vigueur depuis le 13 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2001

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

L'intégration à titre exceptionnel dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement intervient indépendamment des nominations prononcées conformément aux dispositions des articles 4 et 4 bis du décret du 16 septembre 1970 susvisé.

Les candidats à l'intégration devront justifier d'une durée de dix ans au moins d'exercice de fonctions de direction.

L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 1er échelon du grade d'inspecteur général de l'équipement.