Arrêté du 13 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2000

NOR : EQUA0001792A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2000Version en vigueur depuis le 22 novembre 2000

    A titre transitoire, les certificats médicaux de classe 1 en état de validité à la date de parution du présent arrêté sont valides jusqu'à la fin du sixième ou du douzième mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué le dernier examen, selon la durée de validité prévue à l'article 8-1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé.

    Les certificats médicaux de classe 2 en état de validité à la date de parution du présent arrêté sont valides, selon les cas prévus à l'article 8-1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé, jusqu'à la fin du douzième ou du vingt-quatrième mois, qui suit celui au cours duquel a été effectué le dernier examen.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/11/2000Version en vigueur depuis le 22 novembre 2000

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau