Arrêté du 16 novembre 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats ou des militaires

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1998

NOR : MAEA9820469A

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Le ministre des affaires étrangères,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 20 à D. 26 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 8 août 1997 portant création au service des pensions d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires (CONDOR) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 octobre 1998 portant le numéro 601875,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Il est créé au bureau des pensions du ministère des affaires étrangères un traitement automatisé d'informations nominatives " CONDOR " ayant pour finalités :

    - la constitution du dossier d'examen des droits à pension des fonctionnaires civils du ministère ;

    - la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite ;

    - l'édition du dossier de pension ;

    - le calcul du montant prévisible de la pension de retraite ;

    - le suivi des procédures d'instruction du dossier.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Les catégories d'informations enregistrées concernent :

    - l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

    - le NIR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoints, enfants) ;

    - la situation de famille ;

    - le déroulement de la carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;

    - les bonifications (nature et quantum) ;

    - les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

    - les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;

    - la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

    - la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

    - la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Sont destinataires de ces informations :

    - le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    - le futur retraité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau des pensions du ministère des affaires étrangères, 23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/12/1998Version en vigueur depuis le 10 décembre 1998

    Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le ministre plénipotentiaire,

J.-M. Marlaud