Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : INTM9800014D

Version en vigueur au 14 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 3 juillet 1897, modifié notamment par les décrets n° 50-690 du 2 juin 1950 et n° 56-960 du 22 septembre 1956, portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret n° 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et des télécommunications ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte,

    • Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :

      - pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ;

      - pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ;

      - pour se rendre d'un département d'outre-mer, de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces territoires d'outre-mer, et inversement ;

      - à l'intérieur de l'un de ces territoires d'outre-mer.

      Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra éventuellement fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes susmentionnés.

      Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement de frais de changement de résidence actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

    • Article 2 (abrogé)

      Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision du ministre intéressé, du haut-commissaire ou du préfet, du chef ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme concerné, ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, après visa du contrôleur financier tel que défini à l'article 4.

      Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée sans pouvoir excéder les cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

    • Article 3 (abrogé)

      Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.

      Un arrêté du ministre compétent fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.

    • Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

      - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

      - résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

      - constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

      - résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

      - membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

      - mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ;

      - agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

      - affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

      - membre du corps du contrôle général économique et financier :

      le membre du corps du contrôle général économique et financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le membre du corps du contrôle général économique et financier, selon le cas ;

      - durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

      • I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par :

        1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression d'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;

        2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature ;

        3° Une promotion de grade et, par assimilation :

        a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

        b) Pour les magistrats, une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ;

        c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

        d) Pour l'agent non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;

        4° Une nomination :

        a) Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

        b) Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;

        5° Une affectation, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'issue d'un congé de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

        6° L'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

        7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

        8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a lieu sur sa demande ;

        9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en application du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3° du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

        10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sans en avoir fait la demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé.

        II.-L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :

        1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'il en a fait la demande ;

        2° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-dessus ;

        3° Une affectation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue du détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, prononcée sur sa demande, dans une résidence différente de celle antérieure au détachement ;

        4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

        5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

        6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

        7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-dessus ;

        8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une disponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande dans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

        9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans une résidence différente de celle où il exerçait lors de sa mise en congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;

        10° Une affectation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8° du I du présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au congé, lorsque ce changement d'affectation a lieu sur sa demande.

        Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années.

      • L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas.

      • Les agents mentionnés à l'article 3 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ont droit à la prise en charge des frais de changement de résidence dans les conditions prévues à l'article 24.

        Cependant, la prise en charge prévue au II de l'article 24 n'est soumise à aucun abattement et la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de cet article est réduite à quatre ans.

      • Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résidence, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou département d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée.

      • En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité peut prétendre, sous réserve que ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au remboursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.

      • L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence habituelle.

        La prise en charge de ces frais peut être accordée par anticipation à l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire à compter de la date de sa mise en congé.

      • Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur retour au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.

      • L'agent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en disponibilité pour convenances personnelles avant d'avoir accompli un an de séjour depuis son arrivée est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

      • Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :

        a) Dans l'un des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;

        b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l'agent ;

        c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

        d) Dans le cas de décès de l'agent.

        Aucune indemnisation n'est due au titre du présent décret lorsque l'occupation ou la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d'une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.

      • L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :

        1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :

        a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

        b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

        2° Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

      • Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage ou dans une école pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui d'une mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

        L'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au II de l'article 24.

      • L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, pour son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de sa famille à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.

        Chacun des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité disposant d'un droit propre aux indemnités pour frais de changement de résidence reçoit l'indemnité à laquelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire.

        Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité.

        La prise en charge de ces frais n'est définitivement acquise que si l'agent justifie du transfert de sa résidence familiale et de l'installation à sa nouvelle résidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans un délai de six mois à compter de leur arrivée respective.

      • L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installations administrative.

        A titre exceptionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à six mois.

        L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par l'autorité dont relève l'agent ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

        L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou d'un retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.

      • La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte :

        a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

        b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

        La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

      • L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

        Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

      • L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

        Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l'aller et au retour.

    • Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national.

      Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence administrative d'origine ne se confondent pas, et dès lors que cette dernière se situe sur le sol national, l'agent peut demander la prise en charge de ses frais de voyage vers l'un ou l'autre de ces lieux.

      L'agent en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa résidence habituelle.

      Les congés annuels intervenant au titre de la deuxième année de séjour d'un agent affecté à Mayotte dans les conditions prévues au décret du 26 novembre 1996 susvisé ouvrent droit à la prise en charge des frais de voyage aller-retour entre son lieu d'affectation et sa résidence habituelle.

      Dans tous les cas, sont également pris en charge les frais de voyage du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et des membres de la famille.

      Les frais de transport à l'intérieur du territoire où est pris le congé ne sont pas pris en charge, excepté le cas où le congé administratif est immédiatement suivi du changement de résidence.

    • Article 63 (abrogé)

      Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18, 20 et 21 ainsi qu'aux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, notamment lorsqu'il s'agit d'une mission entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.

    • Article 65 (abrogé)

      Des avances sur les remboursements des frais visés aux articles 63 et 64 peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être fournis les états et les pièces justificatives. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir, au plus tard, trois mois après le paiement des sommes avancées.

    • La prise en charge des frais de changement de résidence incombe, en principe, au service qui assure la rémunération de l'intéressé après son installation dans la nouvelle résidence.

      Pour les agents soumis aux décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du 2 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de résidence, à l'occasion de leur retour définitif vers leur résidence habituelle ou administrative d'origine, incombe au service qui les rémunère jusqu'au terme de leur affectation.

      Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son installation dans sa nouvelle résidence administrative ou de son retour à sa résidence habituelle. Les bénéficiaires des indemnités prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier dans un délai d'un an à compter du paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint la résidence de leur affectation ou leur résidence habituelle.

      Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

    • Article 67 (abrogé)

      Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret ou jusqu'au 31 décembre 1998 pour les indemnités calculées sur l'année civile.

    • Le décret du 3 juillet 1897 modifié, notamment par les décrets du 2 juin 1950 et du 22 septembre 1956, et le décret du 7 décembre 1978 susvisés sont abrogés en tant qu'ils concernent les personnels civils de l'Etat.

      Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, celles du décret n° 55-1627 du 7 décembre 1955 le modifiant et celles du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger.

    • Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

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