Arrêté du 19 mai 1998 fixant les activités professionnelles à prendre en compte pour la détermination de l'ancienneté des personnels nommés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juin 1998

NOR : EQUH9800570A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, et notamment son article 23,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/06/1998Version en vigueur depuis le 10 juin 1998

    Les inspecteurs des affaires maritimes qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales sont classés à l'issue du stage soit au premier échelon de leur grade, soit à un échelon déterminé en prenant en compte, à raison des deux tiers de leur durée effective :

    Soit :

    a) Les périodes de navigation valables au titre de l'article 12 du code des pensions civiles de retraites des marins accomplies par les titulaires d'un brevet homologué aux niveaux I et II prévus par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif aux titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

    b) Les périodes d'activité liées à la conception, la construction, l'entretien et la réparation des navires ainsi qu'à la classification, au contrôle et à la sécurité de la navigation accomplies par les titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou homologué au moins au niveau II de l'enseignement technologique dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972.

    Sont également prises en compte les périodes de formation continue liées à ces activités, au titre de la législation relative à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

    c) Les périodes d'activité liées à la recherche, au développement et au transfert des technologies dans le domaine de la protection et de la mise en valeur des ressources vivantes de la mer et à la production dans une exploitation aquacole.

    Toutes ces périodes doivent être accomplies par des titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/06/1998Version en vigueur depuis le 10 juin 1998

    Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer,

C. Serradji

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol