Décret n°98-248 du 1 avril 1998 modifiant le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1998

NOR : DEFE9755011D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps du travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 29 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 03/04/1998Version en vigueur depuis le 03 avril 1998

      Les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1992 dans les conditions fixées au tableau ci-après :

      SITUATION

      ancienne

      SITUATION
      nouvelle

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Surveillant des
      services médicaux

      Surveillant des
      services médicaux

      7e échelon :

      - après 3 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      - avant 3 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      de 18 mois dans la limite
      de 3 ans

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      d'un an, dans la limite de
      3 ans

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      d'un an, dans la limite de
      3 ans

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      d'un an, dans la limite de
      2 ans

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée
      d'un an

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      La moitié de l'ancienneté acquise




    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 03/04/1998Version en vigueur depuis le 03 avril 1998

      Les infirmiers de classe supérieure et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les conditions fixées au tableau ci-après :

      SITUATION

      ancienne

      SITUATION

      nouvelle

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Infirmier
      de classe supérieure

      Infirmier
      de classe normale

      5e échelon

      8e échelon

      La moitié de l'ancienneté
      acquise, majorée de 2 ans

      4e échelon

      8e échelon

      La moitié de l'ancienneté
      acquise

      3e échelon

      7e échelon

      La moitié de l'ancienneté
      acquise

      2e échelon

      6e échelon

      La moitié de l'ancienneté
      acquise

      1er échelon

      5e échelon

      La moitié de l'ancienneté
      acquise

      Infirmier
      de classe normale

      7e échelon

      7e échelon

      Le quart de l'ancienneté
      acquise, dans la limite
      d'un an

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Les trois quarts de
      l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 03/04/1998Version en vigueur depuis le 03 avril 1998

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Surveillant des services médicaux

      Surveillant des services médicaux

      7e échelon :

      - après 3 ans

      7e échelon

      - avant 3 ans

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Infirmier de classe supérieure

      Infirmier de classe normale

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      7e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      Infirmier de classe normale

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon,

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992.

      Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 03/04/1998Version en vigueur depuis le 03 avril 1998

      A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :

      - du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ;

      - du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 03/04/1998Version en vigueur depuis le 03 avril 1998

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret