Article 14
A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :
- du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ;
- du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1998
A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :
- du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ;
- du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.
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