Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 10)
Chapitre III : Dispositions relatives au classement. (Article 11)
Chapitre IV : Avancement. (Articles 18 à 21)
Chapitre V : Dispositions diverses. (Article 22)
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales. (Article 26)
Article 1
Version en vigueur depuis le 09/11/2020Version en vigueur depuis le 09 novembre 2020
Le présent décret s'applique au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances qui sont, l'un et l'autre, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur sont confiés.
Ils peuvent assurer des travaux de terminologie.
Ils peuvent exercer des fonctions de révision.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades :
- le grade de traducteur, qui comporte douze échelons ;
- le grade de traducteur principal, qui comporte neuf échelons.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1996 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 6 () JORF 3 mai 2007
Dans chaque corps, le nombre des emplois de traducteur principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les candidats reçus aux concours visés à l'article 5 du présent décret sont nommés et titularisés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5 peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps concerné :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 8 () JORF 3 mai 2007
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006
Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés traducteurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre dont relève le corps de traducteurs.
Pendant la durée du stage, les traducteurs sont classés au premier échelon du grade de traducteur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue de la période de stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les candidats visés au 1° de l'article 7 ci-dessus admis au concours ne sont nommés traducteurs stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, présenter l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission au concours.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les modalités d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps des traducteurs.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006
Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des traducteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de traducteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006
Les agents non titulaires sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006
Lorsque l'application des articles 13 et 14 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de traducteur.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de traducteur déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent être promus au grade de traducteur principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le huitième échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les traducteurs nommés au grade de traducteur principal en application du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de traducteur
SITUATION
dans le grade de traducteur principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 3
Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi.
Les intéressés sont nommés au grade de traducteur principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
dans le grade de traducteurSITUATION NOUVELLE
dans le grade de traducteur principal de 2e classeEchelons
Echelons
Ancienneté
12e échelon
3e
Ancienneté conservée
11e échelon
2e
Ancienneté conservée
10e échelon
1er
Ancienneté conservée
9e échelon
1er
Sans ancienneté
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Traducteur principal
9e échelon
-8e échelon 3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Traducteur
12e échelon
-
11e échelon
3 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les traducteurs appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être détachés dans l'autre corps de traducteurs. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les traducteurs placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil.
Les traducteurs détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil. L'intégration est prononcée par le ministre dont relève ce corps au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 23
Version en vigueur du 01/08/1996 au 09/11/2020Version en vigueur du 01 août 1996 au 09 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 6
Les traducteurs de 1re classe et les traducteurs de 2e classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
ANCIENNETE
Traducteur 1re classe
Traducteur principal
de 1re classe3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
Traducteur principal
de 2e classe1er échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
Traducteur 2e classe
Traducteur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
11e échelon :
- après 1 an
12e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
10e échelon :
- après 1 an
11e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
9e échelon :
- après 1 an
10e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
9e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
8e échelon :
- après 1 an
9e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
8e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
7e échelon :
- après 1 an
8e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
7e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
6e échelon :
- après 1 an
7e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
6e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
1er échelon :
- après 1 an
2e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an
- avant 1 an
1er échelon
Ancienneté conservée
Les services accomplis par les traducteurs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'accueil.Article 24
Version en vigueur du 01/08/1996 au 09/11/2020Version en vigueur du 01 août 1996 au 09 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 6
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Traducteur 1re classe
Traducteur principal
de 1re classe
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
Traducteur principal
de 2e classe
1er échelon
4e échelon
Traducteur 2e classe
Traducteur
12e échelon
12e échelon
11e échelon :
- après 1 an
12e échelon
- avant 1 an
11e échelon
10e échelon :
- après 1 an
11e échelon
- avant 1 an
10e échelon
9e échelon :
- après 1 an
10e échelon
- avant 1 an
9e échelon
8e échelon :
- après 1 an
9e échelon
- avant 1 an
8e échelon
7e échelon :
- après 1 an
8e échelon
- avant 1 an
7e échelon
6e échelon :
- après 1 an
7e échelon
- avant 1 an
6e échelon
5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
- avant 1 an
5e échelon
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
- avant 1 an
4e échelon
3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
1er échelon :
- après 1 an
2e échelon
- avant 1 an
1er échelon
Les pensions des traducteurs retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.Article 25
Version en vigueur du 01/08/1996 au 09/11/2020Version en vigueur du 01 août 1996 au 09 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 6
Les représentants des membres des corps de traducteurs aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Le décret n° 69-129 du 3 février 1969 fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances est abrogé à compter du 1er août 1996.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1996.