Décret n°98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : FPPA9700182D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 18 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 09/11/2020Version en vigueur depuis le 09 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 5

      Le présent décret s'applique au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances qui sont, l'un et l'autre, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur sont confiés.

      Ils peuvent assurer des travaux de terminologie.

      Ils peuvent exercer des fonctions de révision.

      Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 7

      Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades :

      - le grade de traducteur, qui comporte douze échelons ;

      - le grade de traducteur principal, qui comporte neuf échelons.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les candidats reçus aux concours visés à l'article 5 du présent décret sont nommés et titularisés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 5

      Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5 peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps concerné :

      1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

      2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 8 () JORF 3 mai 2007

      Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

      Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

      Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés traducteurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

      L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre dont relève le corps de traducteurs.

      Pendant la durée du stage, les traducteurs sont classés au premier échelon du grade de traducteur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue de la période de stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les candidats visés au 1° de l'article 7 ci-dessus admis au concours ne sont nommés traducteurs stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, présenter l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission au concours.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les modalités d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps des traducteurs.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

      Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des traducteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de traducteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

      Les agents non titulaires sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

      Lorsque l'application des articles 13 et 14 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de traducteur.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

      Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de traducteur déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 2

      Peuvent être promus au grade de traducteur principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le huitième échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.


      Les traducteurs nommés au grade de traducteur principal en application du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



      SITUATION


      dans le grade de traducteur


      SITUATION


      dans le grade de traducteur principal


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      12e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 3

      Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi.

      Les intéressés sont nommés au grade de traducteur principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :


      SITUATION ANCIENNE

      dans le grade de traducteur

      SITUATION NOUVELLE
      dans le grade de traducteur principal de 2e classe

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté

      12e échelon

      3e

      Ancienneté conservée

      11e échelon

      2e

      Ancienneté conservée

      10e échelon

      1er

      Ancienneté conservée

      9e échelon

      1er

      Sans ancienneté


    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 8

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Traducteur principal

      9e échelon

      -
      8e échelon

      3 ans


      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Traducteur

      12e échelon

      -

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      2 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

      Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les traducteurs appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être détachés dans l'autre corps de traducteurs. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les traducteurs placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil.

      Les traducteurs détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil. L'intégration est prononcée par le ministre dont relève ce corps au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 09/11/2020Version en vigueur du 01 août 1996 au 09 novembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 6

      Les traducteurs de 1re classe et les traducteurs de 2e classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTEGRATION

      ANCIENNETE

      Traducteur 1re classe

      Traducteur principal
      de 1re classe

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée.

      Traducteur principal
      de 2e classe

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée

      Traducteur 2e classe

      Traducteur

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      11e échelon :

      - après 1 an

      12e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      11e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      10e échelon :

      - après 1 an

      11e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      10e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      9e échelon :

      - après 1 an

      10e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      9e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      8e échelon :

      - après 1 an

      9e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      8e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      7e échelon :

      - après 1 an

      8e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      7e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      6e échelon :

      - après 1 an

      7e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      6e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      5e échelon :

      - après 1 an

      6e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      5e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      5e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      4e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      3e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      2e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      2e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      1er échelon :

      - après 1 an

      2e échelon

      Ancienneté conservée diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      1er échelon

      Ancienneté conservée


      Les services accomplis par les traducteurs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'accueil.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 09/11/2020Version en vigueur du 01 août 1996 au 09 novembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 6

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Traducteur 1re classe

      Traducteur principal

      de 1re classe

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      Traducteur principal

      de 2e classe

      1er échelon

      4e échelon

      Traducteur 2e classe

      Traducteur

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon :

      - après 1 an

      12e échelon

      - avant 1 an

      11e échelon

      10e échelon :

      - après 1 an

      11e échelon

      - avant 1 an

      10e échelon

      9e échelon :

      - après 1 an

      10e échelon

      - avant 1 an

      9e échelon

      8e échelon :

      - après 1 an

      9e échelon

      - avant 1 an

      8e échelon

      7e échelon :

      - après 1 an

      8e échelon

      - avant 1 an

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 1 an

      7e échelon

      - avant 1 an

      6e échelon

      5e échelon :

      - après 1 an

      6e échelon

      - avant 1 an

      5e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      5e échelon

      - avant 1 an

      4e échelon

      3e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      2e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      - avant 1 an

      2e échelon

      1er échelon :

      - après 1 an

      2e échelon

      - avant 1 an

      1er échelon




      Les pensions des traducteurs retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 09/11/2020Version en vigueur du 01 août 1996 au 09 novembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1362 du 6 novembre 2020 - art. 6

      Les représentants des membres des corps de traducteurs aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Le décret n° 69-129 du 3 février 1969 fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances est abrogé à compter du 1er août 1996.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1996.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,

Jacques Dondoux

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter