Décret n°98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

En vigueur depuis le 03/05/2007En vigueur depuis le 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 8 () JORF 3 mai 2007

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.