Arrêté du 24 février 1998 relatif à la rémunération des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mars 1998

NOR : DEFP9801142A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, et notamment son article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/03/1998Version en vigueur depuis le 04 mars 1998

    En application de l'article 3 du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national est calculée comme suit :

    NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)

    (A) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997

    (B) : Taux à compter du 1er janvier 1998

    (C) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997

    (D) : Taux à compter du 1er janvier 1998

    !-------------------------------------!

    ! CATEGORIES DE MEDECINS !

    !-------------------------------------!

    ! Groupe I !

    ! Médecins spécialistes !

    !-------------------------------------!

    ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !

    !-------------------------------------!

    ! Métropole ! Antilles, Guyane, !

    ! ! Réunion et Saint !

    ! !Pierre et Miquelon !

    !-----------------!-------------------!

    ! A ! B ! C ! D !

    !--------!--------!--------!----------!

    ! 7,15 ! 7,46 ! 7,86 ! 8,21 !

    !--------!--------!--------!----------!

    !-------------------------------------!

    ! CATEGORIES DE MEDECINS !

    !-------------------------------------!

    ! Groupe II !

    ! A. - Autres médecins !

    !-------------------------------------!

    ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !

    !-------------------------------------!

    ! Métropole ! Antilles, Guyane, !

    ! ! Réunion et Saint !

    ! !Pierre et Miquelon !

    !--------!--------!--------!----------!

    ! A ! B ! C ! D !

    !--------!--------!--------!----------!

    ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !

    !--------!--------!--------!----------!

    !-------------------------------------!

    ! CATEGORIES DE MEDECINS !

    !-------------------------------------!

    ! Groupe II !

    ! B. - Chirurgiens-dentistes !

    !-------------------------------------!

    ! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !

    !-------------------------------------!

    ! Métropole ! Antilles, Guyane, !

    ! ! Réunion et Saint !

    ! !Pierre et Miquelon !

    !-----------------!-------------------!

    ! A ! B ! C ! D !

    !--------!--------!--------!----------!

    ! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !

    !--------!--------!--------!----------!

    (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

    Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/03/1998Version en vigueur depuis le 04 mars 1998

    La rémunération des médecins du groupe II titulaires de certificats d'études spéciales, de diplômes d'études spécialisées, de diplômes d'études supérieures spécialisées, de diplômes d'études approfondies et de doctorat peut être majorée de 10 %.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/03/1998Version en vigueur depuis le 04 mars 1998


    Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

Le chef de service,

R. Picon-Dupré

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

M. Pochard