Décret n°98-40 du 13 janvier 1998 instituant une indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2005

NOR : MENN9703125D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/01/1998Version en vigueur depuis le 20 janvier 1998

    Une indemnité spéciale est allouée aux conservateurs des bibliothèques régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé pour tenir compte des travaux scientifiques de toute nature auxquels ils participent ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent, notamment en matière de gestion administrative et de direction d'établissements ou de service.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/01/1998Version en vigueur depuis le 20 janvier 1998

    Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour chacun des grades du corps des conservateurs des bibliothèques les limites annuelles maximales d'attribution individuelle de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que les taux moyens annuels servant au calcul du crédit budgétaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/2005Version en vigueur depuis le 22 mars 2005

    Modifié par Décret n°2005-256 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 22 mars 2005

    Les attributions individuelles sont déterminées sur proposition de l'autorité responsable du service ou de l'établissement dont relèvent les intéressés et sont versées mensuellement à terme échu, en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées et des résultats obtenus.

    L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/01/1998Version en vigueur depuis le 20 janvier 1998

    Le décret n° 61-1421 du 22 décembre 1961 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels du corps scientifique des bibliothèques est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/01/1998Version en vigueur depuis le 20 janvier 1998

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter