Décret n°97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : EQUP9701946D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 68-1123 du 9 décembre 1968 réglementant l'exercice des fonctions de médecin breveté de la marine marchande ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à l'agrément des établissements dispensant certaines formations maritimes ;

Vu le décret n° 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

    En matière de transports publics routiers de personnes, le préfet de région est compétent dans les cas prévus par les articles R. 3113-2 et suivants du code des transports.

    Il est également compétent pour délivrer les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne, mentionnées à l'article R. 3111-62 du même code, lorsque ces autorisations sont relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    L'émission des titres de perception exécutoires correspondant à des créances relatives à des dossiers relevant de la compétence du niveau régional fait l'objet de décisions prises par le préfet de région.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli