Décret n°97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 5-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

En matière de transports publics routiers de personnes, le préfet de région est compétent dans les cas prévus par les articles R. 3113-2 et suivants du code des transports.

Il est également compétent pour délivrer les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne, mentionnées à l'article R. 3111-62 du même code, lorsque ces autorisations sont relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe.