Décret n°97-978 du 20 octobre 1997 fixant le montant de la taxe due pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal et toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : MESP9722325D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, notamment son article 21, modifié par l'article 23 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;

Vu le décret n° 64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/10/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 octobre 1997 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Le montant de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage ou d'établissement thermal, prévue par l'article 21 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est fixé à 32 000 F si l'expertise nécessite la réalisation d'analyses sur place, notamment pour les eaux sulfurées et eaux gazeuses, et à 27 000 F dans les autres cas. Toutefois, ce montant est ramené respectivement à 26 000 F et 21 000 F par demande lorsque le dossier comporte plusieurs demandes présentées conjointement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/10/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 octobre 1997 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Le montant de la taxe perçue pour toute demande d'expertise d'un matériau placé au contact d'une eau préemballée est fixé à 10 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/10/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 octobre 1997 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Le montant de la taxe perçue pour toute demande d'expertise de la composition d'une eau est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la nature de la prestation demandée :

    1° Analyse bactériologique : 600 F ;

    2° Recherche de légionelles : 1 700 F ;

    3° Recherche de légionelles avec analyse des paramètres simples de l'eau : 1 800 F ;

    4° Analyse des caractéristiques physico-chimiques principales :

    1 600 F ;

    5° Analyse des éléments organiques : 5 400 F ;

    6° Analyse des caractéristiques physico-chimiques avec recherche détaillée d'éléments minéraux : 4 200 F ;

    7° Analyse des caractéristiques physico-chimiques avec recherche détaillée d'éléments minéraux et organiques : 9 600 F ;

    8° Analyse bactériologique et des caractéristiques physico-chimiques principales : 2 200 F ;

    9° Analyse bactériologique et des caractéristiques physico-chimiques avec recherche d'éléments minéraux : 4 800 F ;

    10° Analyse bactériologique et des caractéristiques physico-chimiques avec recherche d'éléments minéraux et organiques :

    10 200 F.

    Les paramètres mesurés dans le cadre des analyses ci-dessus mentionnées sont définis en annexe au présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/10/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 octobre 1997 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Le décret n° 93-1324 du 20 décembre 1993 relatif au montant de la taxe instituée par l'article 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/10/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 octobre 1997 au 27 mai 2003

    Art. 5.

    Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 23/10/1997 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 octobre 1997 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

        I. - Bactériologie

        Dénombrement des bactéries aérobies revivifiables à 22 °C.

        Dénombrement des bactéries aérobies revivifiables à 37 °C.

        Coliformes thermotolérants.

        Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices.

        Streptocoques fécaux.

        Pseudomonas aeruginosa.

        II. - Physico-chimie

        ANALYSE de paramètres simples :

        Conductivité.

        Dureté.

        pH.

        ANALYSE DE CARACTERISTIQUES physico-chimiques principales :

        Calcium.

        Chlorures.

        Conductivité.

        Fer.

        Fluorures.

        Hydrogénocarbonates ou titre alcalimétrique complet (TAC).

        Lithium.

        Magnésium.

        Manganèse.

        Nitrates.

        Nitrites.

        pH.

        Potassium.

        Silice.

        Sodium.

        Sulfates.

        ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE avec recherche détaillée d'éléments minéraux :

        Calcium.

        Chlorures.

        Conductivité.

        Fer.

        Fluorures.

        Hydrogénocarbonates ou titre alcalimétrique complet (TAC).

        Lithium.

        Magnésium.

        Manganèse.

        Nitrates.

        Nitrites.

        pH.

        Potassium.

        Silice.

        Sodium.

        Sulfates.

        Aluminium.

        Ammonium.

        Arsenic.

        Bore.

        Cadmium.

        Carbone organique total.

        Chrome.

        Cuivre.

        Gaz carbonique libre au laboratoire.

        Phosphates.

        Plomb.

        Résidu sec à 180 °C.

        Sélénium.

        Strontium.

        Turbidité.

        Zinc.

        ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE avec recherche détaillée d'éléments minéraux et organiques :

        Calcium.

        Chlorures.

        Conductivité.

        Fer.

        Fluorures.

        Hydrogénocarbonates ou titre alcalimétrique complet (TAC).

        Lithium.

        Magnésium.

        Manganèse.

        Nitrates.

        Nitrites.

        pH.

        Potassium.

        Silice.

        Sodium.

        Sulfates.

        Aluminium.

        Ammonium.

        Arsenic.

        Bore.

        Cadmium.

        Carbone organique total.

        Chrome.

        Cuivre.

        Gaz carbonique libre au laboratoire.

        Phosphates.

        Plomb.

        Résidu sec à 180 °C.

        Sélénium.

        Strontium.

        Turbidité.

        Zinc.

        Hydrocarbures, pesticides et polychlorobiphényle (PCB).

        Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA).

        Composés organiques volatils (COV).

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter