Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-740 publiée au Journal officiel du 9 décembre 1993 autorisant l'association Office municipal de la culture et des sports à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Tonic FM ;
Vu la convention passée entre l'association Office municipal de la culture et des sports et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 20, 21 et 22 ;
Vu les lettres recommandées du comité technique radiophonique de Basse-Terre des 17 avril et 18 septembre 1996 demandant à l'association de produire son rapport d'activité et les états financiers pour 1995 ;
Vu la mise en demeure du 2 avril 1997 enjoignant l'association Office municipal de la culture et des sports de respecter l'article 20 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit fournir, sur demande du comité technique radiophonique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'association et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Office municipal de la culture et des sports de se conformer aux conditions figurant à l'article 20 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 2 avril 1997, l'association n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-740 publiée au Journal officiel du 9 décembre 1993 autorisant l'association Office municipal de la culture et des sports à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Tonic FM ;
Vu la convention passée entre l'association Office municipal de la culture et des sports et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 20, 21 et 22 ;
Vu les lettres recommandées du comité technique radiophonique de Basse-Terre des 17 avril et 18 septembre 1996 demandant à l'association de produire son rapport d'activité et les états financiers pour 1995 ;
Vu la mise en demeure du 2 avril 1997 enjoignant l'association Office municipal de la culture et des sports de respecter l'article 20 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit fournir, sur demande du comité technique radiophonique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention passée entre l'association et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Office municipal de la culture et des sports de se conformer aux conditions figurant à l'article 20 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 2 avril 1997, l'association n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 8 septembre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges