Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-712 publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993 autorisant l'association culturelle Karata à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Karata ;
Vu la convention passée entre l'association culturelle Karata et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu les lettres recommandées du Comité technique radiophonique de Basse-Terre des 17 avril et 18 septembre 1996 demandant à l'association de produire son rapport d'activité et les états financiers pour 1995 ;
Vu la mise en demeure du 2 avril 1997 enjoignant l'association culturelle Karata de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes desquels le titulaire doit fournir, sur demande du Comité technique radiophonique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre l'association et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association culturelle Karata de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 2 avril 1997, l'association n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-712 publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993 autorisant l'association culturelle Karata à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Karata ;
Vu la convention passée entre l'association culturelle Karata et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu les lettres recommandées du Comité technique radiophonique de Basse-Terre des 17 avril et 18 septembre 1996 demandant à l'association de produire son rapport d'activité et les états financiers pour 1995 ;
Vu la mise en demeure du 2 avril 1997 enjoignant l'association culturelle Karata de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes desquels le titulaire doit fournir, sur demande du Comité technique radiophonique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre l'association et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association culturelle Karata de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 2 avril 1997, l'association n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 8 septembre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges