Décret n°97-488 du 12 mai 1997 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 1998

NOR : TASS9721207D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13 et L. 711-13 ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment l'article 3 ;

Vu la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 113 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 modifié portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents des houillères de bassin, ayant fait l'objet d'une mesure de conversion, de rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu le décret n° 88-361 du 15 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés et restaurants ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment les articles 2 à 4 ;

Vu le décret n° 95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 janvier 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 janvier 1997 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/11/1998Version en vigueur depuis le 07 novembre 1998

      Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 5 () JORF 7 novembre 1998

      Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, pour les salariés affiliés à ce régime :

      1° La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés :

      a) Aux articles 2 à 6 bis, au deuxième alinéa de l'article 8 et aux articles 8 bis et 8 ter du décret du 27 novembre 1946 susvisé ;

      b) Aux articles 1er, 18 et 19 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ;

      2° La réduction est applicable aux cotisations susmentionnées dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'aux cotisations dues, le cas échéant, pour l'emploi de ces salariés aux autres régimes de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales ;

      3° La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des gains et rémunérations visés au 1° ci-dessus et versés au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque le montant de ces gains et rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ;

      4° Les dispositions des articles D. 241-8 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul et au contrôle de la réduction prévue au présent article.

      5° L'employeur déduit le montant de la réduction des cotisations à sa charge versées en application des dispositions des articles 14, 17 et 18 du décret du 6 janvier 1975 susvisé soit à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, soit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.

      Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/11/1998Version en vigueur depuis le 07 novembre 1998

      Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 6 () JORF 7 novembre 1998

      Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, pour les salariés affiliés à ce régime :

      1° La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés aux articles 2 à 4 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ;

      2° La réduction est applicable à la cotisation visée au 1° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse et réversion ;

      3° La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des rémunérations visées au 1° ci-dessus et versées au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque le montant de ces rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ;

      4° Les dispositions des articles D. 241-8 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul et au contrôle de la réduction prévue au présent article.

      Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5, pour les salariés des études notariales et organismes employeurs visés au chapitre X du décret du 20 décembre 1990 susvisé, la réduction est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur dues au régime général de la sécurité sociale en application de l'article 125 dudit décret.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

      Les dispositions des articles 1er et 3 à 6 du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997 ou, en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, aux gains et rémunérations versés à compter du 16 octobre 1996 et jusqu'au 15 janvier 1998.

      Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1997.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

      Les articles R. 241-5 à R. 241-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 du décret du 25 août 1995 susvisé ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/05/1997Version en vigueur depuis le 17 mai 1997

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard