Décret n°97-488 du 12 mai 1997 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur depuis le 07/11/1998En vigueur depuis le 07 novembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 1998

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Article 5

Version en vigueur depuis le 07/11/1998Version en vigueur depuis le 07 novembre 1998

Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 6 () JORF 7 novembre 1998

Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, pour les salariés affiliés à ce régime :

1° La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés aux articles 2 à 4 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ;

2° La réduction est applicable à la cotisation visée au 1° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse et réversion ;

3° La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des rémunérations visées au 1° ci-dessus et versées au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque le montant de ces rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ;

4° Les dispositions des articles D. 241-8 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul et au contrôle de la réduction prévue au présent article.

Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.