Décret n°97-647 du 31 mai 1997 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

NOR : INTC9700142D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 19 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 156 et suivants,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Pour 1997, et à titre transitoire, une indemnité d'expertise, non soumise à retenues pour pension, peut être allouée aux personnels de la police nationale appartenant aux corps de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale en fonction dans les laboratoires de la police technique et scientifique et concourant aux expertises judiciaires dans le cadre de l'application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale.



    Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.

    Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.

    Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.

    Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.

    Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.
    Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 2003 art. 1er : Les dispositions d décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    La masse indemnitaire destinée au versement de l'indemnité d'expertise aux personnels visés à l'article 1er est constituée des crédits versés annuellement à cet effet par le ministère de la justice au ministère de l'intérieur.



    Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.

    Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.

    Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.

    Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.

    Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.

    Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Pour la répartition de la masse indemnitaire visée à l'article 2 ci-dessus, il est affecté un nombre de points à chaque niveau de fonctions exercées par l'agent dans le cadre de la réalisation des expertises judiciaires, quel que soit le statut auquel appartient celui-ci.



    Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.

    Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.

    Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.

    Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.

    Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.

    Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Le nombre de points applicables à chaque niveau de fonctions est fixé comme suit :

    NIVEAU DES FONCTIONS EXERCÉES ET NOMBRE DE POINTS

    Directeur et chef de service : 240

    Expert : 200

    Assistant technique : 120

    Assistant logistique ou administratif : 40



    Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.

    Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.

    Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.

    Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.

    Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.

    Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Pour l'application de l'article ci-dessus :

    - est considéré comme expert l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

    - est considéré comme assistant technique l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;

    - est considéré comme assistant logistique ou administratif l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.



    Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.

    Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.

    Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.

    Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.

    Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.
    Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    L'indemnité d'expertise fait l'objet d'un versement semestriel forfaitaire.

    Son montant moyen résulte du produit du nombre de points alloués à la fonction dont relève l'intéressé, par la valeur du point définie annuellement par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction des crédits disponibles et du nombre de points pondéré par les effectifs.



    Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.

    Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.

    Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.

    Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.

    Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.

    Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.
  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    L'indemnité d'expertise peut être modulée dans la limite de 30 % du montant moyen fixé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus pour les experts, et de 20 % pour les autres personnels, sur proposition du sous-directeur de la police technique et scientifique, après avis motivé du directeur du laboratoire, pour tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés dans ce cadre par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret.

    Elle n'est pas cumulable avec l'allocation de service, la prime de commandement, les primes informatiques et les frais de police.



    Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.

    Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.

    Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.

    Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.

    Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.

    Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1997 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.
    Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.
    Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.
    Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.
    Décret 2002-664 2002-04-25 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.
    Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont Décret 2003-635 2003-07-07 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.
Par le Premier ministre :

Alain Juppé

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

NOTA : Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.

NOTA : Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.

NOTA : Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.

NOTA : Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.

NOTA : Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.

NOTA: Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 2003 art. 1er: Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.