Article 7
L'indemnité d'expertise peut être modulée dans la limite de 30 % du montant moyen fixé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus pour les experts, et de 20 % pour les autres personnels, sur proposition du sous-directeur de la police technique et scientifique, après avis motivé du directeur du laboratoire, pour tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés dans ce cadre par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Elle n'est pas cumulable avec l'allocation de service, la prime de commandement, les primes informatiques et les frais de police.
Décret 98-996 du 5 novembre 1998 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 1998.
Décret 99-861 du 5 octobre 1999 art. 1 : les dispositions du décret du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 1999.
Décret 2000-607 du 29 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2000.
Décret 2001-632 du 12 juillet 2001 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 sont prorogées au titre de l'année 2001.
Décret 2002-664 du 25 avril 2002 art. 1 : Les dispositions du décret 97-647 du 31 mai 1997 sont prorogées au titre de l'année 2002.
Décret 2003-635 du 7 juillet 2003 art. 1er : Les dispositions du décret du 31 mai 1997 susvisé sont prorogées titre de l'année 2003.