Article 1
Version en vigueur du 01/01/1998 au 20/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 20 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - art. 5 (Ab) JORF 20 avril 2002
Les déchets dangereux sont énumérés à l'annexe II du présent décret.
Ils comprennent notamment les déchets industriels spéciaux, définis au 1 de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, qui figurent à cette annexe II précédés des lettres DIS.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1998 au 20/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 20 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - art. 5 (Ab) JORF 20 avril 2002
L'annexe II est complétée sur proposition du ministre chargé de l'environnement, après avis du Conseil supérieur des installations classées.
A cette fin, un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, définit les critères et les méthodes d'évaluation des propriétés de danger énumérées à l'annexe I qui justifient l'inscription d'un déchet sur la liste des déchets dangereux.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1998 au 20/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 20 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - art. 5 (Ab) JORF 20 avril 2002
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1998 au 20/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 20 avril 2002
Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 01/01/1998 au 20/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 20 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - art. 5 (Ab) JORF 20 avril 2002
Propriétés de danger.H 1.
Explosible : est explosible une substance ou une préparation solide, liquide, pâteuse ou gélatineuse qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peut présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essai déterminées, détone, déflagre rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explose en cas de confinement partiel ;
H 2
Comburante : est comburante une substance ou une préparation qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présente une réaction fortement exothermique ;
H 3-A
Extrêmement inflammable : est extrêmement inflammable u ne substance ou une préparation dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi qu'une substance ou une préparation gazeuse qui, à température et pression ambiantes, est inflammable à l'air ;
H 3-B
Facilement inflammable : est facilement inflammable une substance ou une préparation pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; ou à l'état solide, qui peut s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continue à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ; ou à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produit des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
H 3-C
Inflammable : est inflammable une substance ou une préparation liquide dont le point d'éclair est bas ;
H 4
Irritante : est irritante une substance ou une préparation non corrosive qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peut provoquer une réaction inflammatoire ;
H 5
Nocive : est nocive une substance ou une préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
H 6
Toxique : est toxique une substance ou une préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, en petites quantités, peut entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
H 7
Cancérogène : est cancérogène une substance ou une préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
H 8
Corrosive : est corrosive une substance ou une préparation qui, en contact avec des tissus vivants, peut exercer une action destructrice sur ces derniers ;
H 9
Infectieuse : est infectieuse une matière contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
H 10
Toxique vis-à-vis de la reproduction : est toxique vis-à-vis de la reproduction une substance ou une préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
H 11
Mutagène : est mutagène une substance ou une préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
H 12
Substances ou préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique ;
H 13
Substances et préparations susceptibles, lors de leur élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant ;
H 14
Dangereux pour l'environnement : est dangereuse pour l'environnement une substance ou une préparation qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 01/01/1998 au 20/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 20 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - art. 5 (Ab) JORF 20 avril 2002
NOMENCLATURE.
Décret n°97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2002
NOR : ENVP9750042D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la directive n° 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ; Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son article 2-1 ; Vu le décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets ; Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage