Arrêté du 22 mai 1997 fixant le cahier des charges prévu à l'article 1er de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : TASA9721639A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, notamment son article 1er ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 12 février 1997 ;

Vu l'avis de l'assemblée des présidents des conseils généraux en date du 6 février 1997 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 février 1997 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 20 février 1997 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 février 1997 ;

Vu l'avis de l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en date du 10 février 1997 ;

Vu l'avis de la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans en date du 19 février 1997 ;

Vu l'avis de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 12 février 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Le cahier des charges prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles figure en annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/05/1997Version en vigueur depuis le 29 mai 1997

    Art. 2

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE I

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Le code de l'action sociale et des familles prévoit, dans son article L. 113-2 que le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale.

        La loi précise le triple objet de ces conventions :

        -favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes ;

        -accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations ;

        -préciser les modalités de gestion de cette coordination.

        Ces conventions, et donc le cahier des charges prévu par le législateur, doivent respecter les normes juridiques qui leur sont supérieures, notamment celles qui régissent l'activité et garantissent la libre administration ou l'autonomie de gestion des parties à ces conventions. Elles doivent également assurer le respect des missions dévolues à d'autres autorités administratives, et en particulier aux représentants de l'Etat dans la région et le département.

        Dans ce cadre, le présent cahier des charges comprend des prescriptions et des recommandations élaborées en concertation avec les représentants des présidents de conseil départemental et des organismes de sécurité sociale :

        -les prescriptions déterminent le contenu minimum des conventions afin de réaliser leur triple objet. Il revient aux parties de convenir des modalités de mise en oeuvre de ces prescriptions. Le cas échéant, le Comité national de la coordination gérontologique assurera une fonction de médiation en la matière ;

        -les recommandations proposent un contenu qu'il paraît souhaitable, dans l'esprit de la loi, de voir figurer dans les conventions.

        Ces prescriptions et recommandations peuvent être mises en oeuvre immédiatement ou par étapes en fonction d'un calendrier défini.

        Afin de faciliter la mise en cohérence des engagements réciproques des différentes parties concernées, il est recommandé de signer une seule convention par département pour les personnes à domicile ou en établissement. Toutefois, certaines dispositions conventionnelles pourront ne concerner, aux termes des articles finaux de cette convention, que certains de ses signataires.

        Cette convention pourrait utilement prévoir que des conventions complémentaires peuvent être passées avec d'autres organismes servant des prestations d'action sociale vieillesse mais ne relevant pas de la sécurité sociale : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, caisses complémentaires, mutualité fonction publique.

        Coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes

        Il s'agit de favoriser la coordination non seulement des prestations susceptibles d'être servies aux personnes ayant besoin d'être aidées pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou qui requièrent une surveillance régulière, mais aussi de toutes les prestations susceptibles d'être servies pour des niveaux de dépendance moins importants.

        Il serait souhaitable que cette coordination soit élargie à la prévention de la dépendance et qu'elle porte sur les prestations tant individuelles que collectives, par exemple accueil et information des demandeurs de prestations et de leurs familles, action sur le bâti à domicile comme en établissement, développement de la vie sociale des personnes âgées dépendantes.

        La coordination portera sur les prestations existantes. Elle sera utilement complétée par des modalités de concertation lors de la conception de nouvelles actions ou prestations.

        Il est particulièrement souligné que la coordination convenue engage, pour être effective, les parties à se communiquer mutuellement les données relatives aux différentes prestations qu'elles servent : modalités de ces prestations, nombre de bénéficiaires, principales caractéristiques de ceux-ci, distribution des montants servis etc. Ces données devront au moins comprendre celles requises par le Comité national de la coordination gérontologique pour assurer sa mission de suivi de la mise en oeuvre des conventions.

        Pour faciliter la coordination sous ses différentes formes précédemment évoquées, il est recommandé aux parties signataires d'organiser, en y associant le représentant de l'Etat et toute commune souhaitant y participer, des dispositifs d'observation partagée.

        Afin d'assurer la gestion de la coordination convenue entre les parties et d'en préciser les modalités, celles-ci mettront en place une instance départementale de coordination gérontologique. Cette instance sera notamment chargée d'une fonction d'évaluation des besoins, des réponses qui y sont apportées, de leur coordination et du dispositif conventionnel existant à cet effet. Sa composition pourrait utilement associer l'ensemble des partenaires intéressés :

        représentants de l'Etat, du CODERPA, des communes, des hôpitaux...

        Cette instance pourra définir, en concertation avec les différentes autorités concernées, les modalités d'une territorialisation de la coordination gérontologique.

        Instruction et suivi des prestations servies aux personnes âgées à domicile ou en établissement

        Les modalités d'instruction des demandes de prestation spécifique dépendance et de certaines prestations susceptibles d'être servies, s'il s'avère que le demandeur ne remplit pas les conditions, notamment de degré de dépendance et de ressources prévues pour la PSD, doivent être décrites dans la convention. Les signataires pourront, en outre, préciser quelles autres prestations et pour quels bénéficiaires se voient appliquer également les dispositions relatives à l'instruction et au suivi des prestations.

        Pour cette instruction, pourra être utilisé par les organismes de protection sociale le modèle de la demande de prestation spécifique dépendance, arrêté par le ministre chargé des personnes âgées.

        Ces modalités communes d'instruction et de suivi feront appel, dans le respect de leurs responsabilités respectives, aux moyens de toute nature des différentes institutions en fonction des services qu'elles peuvent se rendre.

        Devront être définis :

        -les lieux de dépôt possibles des demandes ;

        -les modalités d'acheminement des demandes vers le ou les services (s) instructeur (s) en assurant le respect du secret médical ;

        -les modalités d'information des parties à la convention du dépôt d'une demande et d'information, le cas échéant, du maire de la commune de résidence ;

        -les modalités de déclaration du caractère complet des dossiers de demande ;

        -les modalités de participation des signataires à la constitution des équipes médico-sociales et leur organisation territoriale ;

        -les modes de relation entre les équipes médico-sociales et le ou les service (s) instructeur (s) ;

        -les modalités particulières de relation entre l'équipe médico-sociale et le service instructeur lorsqu'il apparaît, en cas d'urgence, que la prestation spécifique dépendance pourrait être attribuée à titre provisoire ;

        -les modalités d'organisation du suivi du plan d'aide (contrôle de l'effectivité, de l'adéquation aux besoins et de la qualité du service rendu) ;

        -les modalités de contrôle de l'effectivité de certaines aides par des échanges d'informations avec les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales devant comporter les données prévues en annexe au présent cahier des charges.

        Résolution des conventions

        Le dispositif relatif à la dénonciation des conventions devra prévoir, sauf à ce qu'elles aient perdu tout objet, un délai de deux mois pour l'intervention de la fonction de médiation dont est chargé le Comité national de la coordination gérontologique en sa formation spécialisée.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le conseil départemental aura un interlocuteur unique de la branche recouvrement dans le département. C'est l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège du conseil départemental qui sera retenu.

      Par dérogation à la règle de territorialité de l'activité du salarié, l'organisme de recouvrement auquel l'aide à domicile devra être déclarée sera celui dont relève le domicile de secours du titulaire de la prestation spécifique dépendance.

      Flux d'informations du conseil départemental à destination de l'organisme de recouvrement

      Afin de permettre aux organismes de recouvrement d'identifier les titulaires de prestation spécifique dépendance employant une aide à domicile ou hébergés dans une famille d'accueil, le conseil départemental devra adresser à l'organisme de recouvrement centralisateur dont il relève les informations suivantes :

      Après octroi de la prestation spécifique dépendance et embauche d'une aide à domicile ou conclusion d'hébergement en famille d'accueil :

      -existence du droit ;

      -date d'effet ;

      -type d'aide :

      -emploi d'une aide à domicile, en précisant, le cas échéant, le recours à une association mandataire (sont exclues les associations employeurs et les entreprises agréées) ;

      -hébergement en famille d'accueil ;

      -mécanisme déclaratif utilisé :

      -déclaration nominative trimestrielle ;

      -chèque emploi-service ;

      -identification de l'employeur :

      -nom ;

      -nom marital ;

      -prénom ;

      -adresse ;

      -adresse de correspondance ;

      -date et lieu de naissance ;

      -numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      -identification du salarié ou de la famille d'accueil :

      -nom ;

      -nom marital ;

      -prénom ;

      -adresse ;

      -numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou à défaut date et lieu de naissance ;

      -date d'embauche.

      En cas de modification des éléments ci-dessus relatifs au titulaire de la prestation spécifique dépendance ou de perte du droit à la prestation :

      -identification de l'employeur :

      -nom ;

      -nom marital ;

      -prénom ;

      -adresse ;

      -adresse de correspondance ;

      -date et lieu de naissance ;

      -numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      -motif de la cessation ou modification (y compris changement de domicile depuis plus de trois mois) ;

      -date d'effet.

      Les documents sont transmis systématiquement à l'organisme de recouvrement.

      Flux d'informations de l'organisme de recouvrement à destination du conseil départemental

      A des fins de contrôle par le conseil départemental de l'utilisation de la prestation, les informations suivantes lui seront transmises par l'organisme de recouvrement.

      Nature des informations :

      -identification de l'employeur :

      -nom ;

      -nom marital ;

      -prénom ;

      -adresse ;

      -adresse de correspondance ;

      -date et lieu de naissance ;

      -numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      -coût salarial global trimestriel :

      -salaires déclarés ;

      -cotisations dues ;

      -période de référence en année, trimestres réels (déclarations nominatives trimestrielles) ou présumés (chèque emploi-service) ;

      -éléments complémentaires en cas de particularités ou d'anomalies.

      Ces informations sont communiquées par l'organisme de recouvrement au conseil départemental au plus tard pour le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant le trimestre civil considéré.

      En cas de particularité (non-paiement des cotisations...), une transmission spécifique pourra être envisagée.

Jacques Barrot