Décret n°97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides *OFPRA*

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : MAEA9720000D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 25 octobre 1996,

  • Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de fonction non soumise à retenue pour pension peut être attribuée, en fonction de leur grade, aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires rémunérés sur le budget de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable.

    La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction.

    La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Il est également attribué une indemnité de direction, non soumise à retenue pour pension, aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Les montants moyens et les coefficients de modulation de l'indemnité de fonction ainsi que les montants moyens de l'indemnité de direction et les postes y ouvrant droit sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de celles versées en application du décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnels apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Création Décret n°2005-1380 du 4 novembre 2005 - art. 3 () JORF 6 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1997 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé de Charette

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure