Arrêté du 28 janvier 1997 fixant la nature et le programme des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects

abrogée depuis le 09/01/2013abrogée depuis le 09 janvier 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2013

NOR : ECOP9700017A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/02/1997 au 09/01/2013Version en vigueur du 16 février 1997 au 09 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 5

    La nature et le programme des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/02/1997 au 09/01/2013Version en vigueur du 16 février 1997 au 09 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 31 janvier 1997 - art. 1, v. init.

    Le concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects comporte les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes.

    I. - Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve n° 1 (durée quatre heures ; coefficient 8) Epreuve pratique de technique professionnelle comportant, après étude d'un ou de plusieurs dossiers ou exemples fictifs, l'exécution des opérations requises, accompagnées ou non de commentaires.


    Cette épreuve porte sur deux des spécialités énumérées à l'article 3 ci-dessous, choisies par le candidat, le choix simultané des spécialités g et h n'étant pas admis. Pour les candidats ayant choisi une de ces deux spécialités g ou h, la durée de l'épreuve est portée à cinq heures.


    Epreuve n° 2 (durée trois heures ; coefficient 5) A partir d'un ou de plusieurs documents à caractère administratif, rédaction d'une note et réponse à des questions permettant d'apprécier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.

    II. - Epreuve orale d'admission

    Interrogation portant, d'une part, sur les attributions du candidat et le contexte administratif dans lequel elles se situent et, d'autre part, sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'administration des douanes (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 7).



  • Article 3

    Version en vigueur du 16/02/1997 au 09/01/2013Version en vigueur du 16 février 1997 au 09 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 5

    Les spécialités de l'épreuve d'admissibilité n° 1 sont les suivantes :
    a) Législation et réglementation du commerce extérieur ;
    b) Législation, réglementation et contentieux des contributions indirectes ;

    c) Contentieux ;
    d) Comptabilité des receveurs ;
    e) Comptabilité des ordonnateurs ;
    f) Gestion du personnel ;
    g) Traitement de l'information : programmation ;
    h) Traitement de l'information : exploitation ;
    i) Surveillance ;
    j) Navigation maritime ou aérienne ;
    k) Mécanique et sécurité ;
    l) Télécommunications.
    Le programme de ces spécialités figure en annexe au présent arrêté (1).

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/02/1997 au 09/01/2013Version en vigueur du 16 février 1997 au 09 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 5

    L'arrêté du 4 juillet 1980 modifié fixant le programme et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des douanes est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/02/1997 au 09/01/2013Version en vigueur du 16 février 1997 au 09 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 5

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos