Arrêté du 28 janvier 1997 fixant la nature et le programme des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects comporte les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes.


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 (durée quatre heures ; coefficient 8) Epreuve pratique de technique professionnelle comportant, après étude d'un ou de plusieurs dossiers ou exemples fictifs, l'exécution des opérations requises, accompagnées ou non de commentaires.
    Cette épreuve porte sur deux des spécialités énumérées à l'article 3 ci-dessous, choisies par le candidat, le choix simultané des spécialités f et g n'étant pas admis.
    Pour les candidats ayant choisi une de ces deux spécialités g ou h, la durée de l'épreuve est portée à cinq heures.
    Epreuve no 2 (durée trois heures ; coefficient 5) A partir d'un ou de plusieurs documents à caractère administratif, rédaction d'une note et réponse à des questions permettant d'apprécier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.


  • II. - Epreuve orale d'admission


    Interrogation portant, d'une part, sur les attributions du candidat et le contexte administratif dans lequel elles se situent et, d'autre part, sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'administration des douanes (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 7).


  • Art. 3. - Les spécialités de l'épreuve d'admissibilité no 1 sont les suivantes :
    a) Législation et réglementation du commerce extérieur ;
    b) Législation, réglementation et contentieux des contributions indirectes ; c) Contentieux ;
    d) Comptabilité des receveurs ;
    e) Comptabilité des ordonnateurs ;
    f) Gestion du personnel ;
    g) Traitement de l'information : programmation ;
    h) Traitement de l'information : exploitation ;
    i) Surveillance ;
    j) Navigation maritime ou aérienne ;
    k) Mécanique et sécurité ;
    l) Télécommunications.
    Le programme de ces spécialités figure en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 4. - L'arrêté du 4 juillet 1980 modifié fixant le programme et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des douanes est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté en province auprès des directions régionales des douanes et, pour Paris et la région Ile-de-France, auprès de la direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, 3, rue de l'Eglise, B.P. 21, 94471 Boissy-Saint-Léger Cedex (téléphone : 01-40-40-39-26 ou 01-45-10-23-47).
Fait à Paris, le 28 janvier 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos