Arrêté du 25 avril 1997 relatif au crédit à l'artisanat et aux entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle

abrogée depuis le 15/04/1999abrogée depuis le 15 avril 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1999

NOR : COMA9700011A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et notamment ses articles 47 et 48 ;

Vu le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, modifié notamment par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 et par le décret n° 95-1287 du 14 décembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1991 relatif au taux nominal des prêts bonifiés et des prêts conventionnés, au taux de bonification et au montant maximum des prêts à l'artisanat ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 1991 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/09/1997 au 15/04/1999Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 15 avril 1999

    Modifié par Arrêté 1997-09-15 art. 1 JORF 18 septembre 1997
    Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999

    Des prêts bonifiés, destinés à financer un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène et de salubrité, peuvent être également attribués à toutes les entreprises de la restauration traditionnelle et de l'alimentation de détail, qu'elles soient immatriculées au répertoire des métiers ou inscrites au registre du commerce et des sociétés, n'employant pas plus de dix salariés.

    Les entreprises commerciales de l'alimentation de détail ne doivent pas avoir réalisé, au cours de l'exercice précédant la demande de prêt, un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions de francs (TTC) ni exploiter une surface de vente supérieure à 400 m2.

    Pour être éligibles, les entreprises visées au premier alinéa doivent être créées depuis plus de trois ans lorsque aucun de leurs dirigeants ne possède un diplôme de niveau V au moins.

    La durée de ces prêts, leur montant maximum et leur taux d'intérêt sont tels que ceux définis par l'arrêté du 17 septembre 1991 modifié susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1997 au 15/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1997 au 15 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999

    La bonification d'intérêts visée à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé est fixée à 2,25 points.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/05/1997 au 15/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1997 au 15 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999

    L'arrêté du 15 avril 1996 relatif au crédit à l'artisanat est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/05/1997 au 15/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1997 au 15 avril 1999

    Le directeur du Trésor, le directeur du commerce intérieur, le directeur du tourisme et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.